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État d’ébriété et fausses déclarations
En tentant de se disculper d'un accident survenu alors qu'il avait consommé de l'alcool, le plaignant a commis une faute grave justifiant, dans les circonstances, son congédiement.
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En tentant de se disculper d'un accident survenu alors qu'il avait consommé de l'alcool, le plaignant a commis une faute grave justifiant, dans les circonstances, son congédiement.
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Puisque l'employeur ne peut faire de discrimination à l'occasion d'une promotion, il ne pouvait écarter la plaignante sans déterminer au préalable s'il était en mesure de l'accommoder raisonnablement en raison de son handicap.
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Même si un enseignant et coordonnateur pédagogique a adopté une attitude autoritaire et intimidante envers ses collègues et des étudiants par le passé, l'employeur n'a pas démontré qu'il avait commis une faute pouvant donner lieu à une sanction de manière concomitante du congédiement; la plainte (art. 124 L.N.T.) est accueillie, mais la réintégration n'est pas ordonnée.
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Un préposé au centre de distribution d'une entreprise d'outils et d'équipement de forage a démontré que les critères utilisés par l'employeur pour décider de le licencier n'avaient pas été appliqués de manière raisonnable, impartiale et non arbitraire; le congédiement déguisé du plaignant est annulé et la réintégration est ordonnée.
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Que l'on qualifie les messages envoyés sur Instagram par le plaignant de propos à caractère sexuel ou non, cela ne change pas l'issue du dossier; le harcèlement psychologique en cause était très grave et justifiait le congédiement.
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L'Université du Québec à Trois-Rivières n'a pas effectué suffisamment de gestes pour faire cesser le harcèlement psychologique («mobbing») dont était victime une professeure de la part de ses collègues.
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La destitution d'un cadre de premier niveau de la Société de transport de Montréal est annulée puisque ce dernier n'a commis aucune faute en ne s'assurant pas que les réclamations de sa conjointe auprès de l'assureur étaient légitimes et non frauduleuses.
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Une analyste de données dans une entreprise de conception de jeux vidéo a été agressée sexuellement par un consultant qui l'avait raccompagnée à son domicile à la suite d'une fête organisée par l'employeur; la plainte (art. 123.6 L.N.T.) est accueillie.
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Le congédiement immédiat d'un représentant aux ventes est confirmé; ce dernier a commis une faute grave en transmettant des informations confidentielles à une entreprise concurrente et en participant à sa mise sur pied.
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Un préventionniste n'avait pas l'intention de voler du matériel destiné au recyclage, mais il a manqué à son obligation de loyauté en le déplaçant à l'extérieur sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur; une suspension de 1 mois est substituée au congédiement, mais la réintégration n'est pas ordonnée.