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Représailles à l’activisme syndical

Le refus de l'employeur d'autoriser le plaignant à effectuer un retour en fonction après sa convalescence au motif qu'il voulait s'assurer de son aptitude au travail constitue une mesure prise en représailles à son activisme syndical.
22 décembre 2025

Intitulé

Belzile c. Cascades Emballage carton-caisse - Cabano, une division de Cascades Canada, 2025 QCTAT 3537

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 15 du Code du travail pour pratique interdite — accueillie.

Décision de

Benoit Roy-Déry, juge administratif

Date

21 août 2025


Décision

Le plaignant reproche à l'employeur d'avoir refusé d'autoriser son retour au travail après une période de convalescence en représailles au rôle qu'il avait joué dans la campagne de syndicalisation ayant mené à l'accréditation du syndicat — pour l'employeur, aucun droit prévu au Code du travail n'a été exercé de façon concomitante de la mesure évoquée par le plaignant — de plus, il affirme qu'il ne s'agit pas d'une mesure de représailles puisque ses interventions visaient à s'assurer de l'aptitude du plaignant à reprendre le travail — ce dernier, par ses activités syndicales, a démontré avoir exercé des droits prévus au Code du travail — de plus, de façon concomitante de ces activités syndicales, l'employeur a refusé le retour au travail du plaignant, lequel était autorisé par le médecin traitant et le chirurgien, tout en omettant de lui verser le salaire et les avantages qui découlent de son emploi — dans un tel contexte, la présomption légale trouve application — par ailleurs, il est vrai que l'employeur peut être fondé à examiner la condition médicale d'un salarié lors d'un retour au travail, mais cela ne doit pas être fait de façon abusive ou sans motif raisonnable — or, en l'espèce, la décision de l'employeur, qu'il justifie par le souhait de procéder à une investigation préventive, ne paraît pas être un «comportement raisonnable, normal et logique où tout prétexte pour contrer la loi est absent» (Simard c. Station touristique du Mont-Tremblant (T.T., 1984- 02-09), 500-28-000689-836, p. 6), et ce, pour plusieurs raisons — tant le médecin traitant que le chirurgien estimaient que le plaignant était apte au travail — le médecin retenu par l'employeur savait que, après 6 mois de convalescence, les patients ayant subi le type d'intervention en cause retournaient usuellement au travail — en outre, le dossier médical qu'il a consulté ne mentionnait aucune limitation fonctionnelle ou complication en lien avec l'intervention chirurgicale — de plus, d'autres indices laissent aussi supposer que l'employeur cherchait à retarder le retour au travail — en somme, ce dernier ne s'est pas acquitté de son fardeau puisqu'il n'a pas démontré de cause juste et suffisante permettant de repousser la présomption — la mesure de représailles imposées au plaignant est annulée et la réintégration de ce dernier est ordonnée.