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Code de déontologie

Ce qui distingue un CRHA ou un CRIA de toute autre personne qui exerce la profession sans être membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, c'est notamment le fait d'être soumis à un code de déontologie.

[English Version]

Le code de déontologie des CRHA et CRIA : épine dorsale de la profession

Ce qui distingue un CRHA ou un CRIA de toute autre personne qui exerce la profession sans être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, c’est notamment le fait d’être soumis à un code de déontologie.

Le Code de déontologie, c’est un ensemble de règles de conduite qui guident les membres de l’Ordre dans l’exercice de la profession et qui visent la protection du public. Reposant sur des valeurs telles que la probité, la collaboration, l’honnêteté, le respect, la confiance, il énonce leurs devoirs et obligations envers leurs clients, les autres membres de l’Ordre et la profession en général. C’est ce qui démarque les CRHA et CRIA...

La compétence dont le CRHA ou CRIA doit faire preuve est l’un de ses attributs marquants. De ce devoir découle une obligation de formation continue afin de pratiquer la profession en respectant les règles de l’art. Évidemment, il n’est pas question pour le membre de l’Ordre d’accepter des mandats pour lesquels il n’est pas qualifié.

L’indépendance professionnelle, un autre principe majeur du Code de déontologie, est aussi un trait caractéristique du membre de l’Ordre. Éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts et toute tâche contraire à sa conscience professionnelle fait partie de ses obligations.

Par ailleurs, la préservation du secret professionnel, est-il besoin de le rappeler, est un droit fondamental inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne. Ce droit doit obligatoirement être protégé par les membres d’un ordre professionnel, donc par les CRHA et CRIA. En assurant la confidentialité des informations, le secret professionnel contribue à créer un climat de confiance entre le membre de l’Ordre et son client.

Le CRHA ou CRIA exerce également un rôle-conseil de première importance auprès de son client. Cela suppose entre autres qu’il l’informe des risques associés à une solution envisagée pour résoudre un problème et de tout fait nouveau qui peut modifier les modalités d’exécution d’un mandat. Il le protège ainsi contre toute mauvaise surprise.

Bref, le Code de déontologie constitue l’épine dorsale de la profession. Par leur adhésion aux principes et règles de conduite qui y sont énoncées, les CRHA et CRIA démontrent un professionnalisme qui constitue une valeur ajoutée dont aucune organisation ne peut se passer!

Direction, qualité de la pratique
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

LE CODE DE DÉONTOLOGIE

Chapitre I - Disposition générale

1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions, des devoirs dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, notamment dans l’exécution d’un mandat confié par un client.

Il détermine, particulièrement, des actes dérogatoires à la dignité de la profession, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance du membre de l’Ordre dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions ainsi que des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité que fait un membre de l’Ordre.

Chapitre II - Devoirs envers les clients, la profession et le public

Section 1 - Compétence et intégrité

2. Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité. Il doit fournir des services professionnels de qualité.

3. Le membre doit exercer sa profession en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues et en respectant les règles de l’art. Il doit prendre les moyens pour maintenir à jour ses connaissances.

4. Le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.

Il doit éviter, notamment :

  1. d’entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé, sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaires;
  2. d’accepter un mandat pour lequel il n’a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n’est pas en mesure de l’acquérir.

5. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions, le membre doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession ou la qualité des services professionnels qu’il fournit.

6. Le membre doit, particulièrement dans l’exercice des fonctions qui l’amènent à gérer des ressources humaines, tenir compte :

  1. de la valeur relative des résultats des divers outils d’évaluation qu’il utilise dans l’exercice de sa profession;
  2. des mesures d’hygiène et de la sécurité nécessaires dans le milieu de travail où il exerce sa profession;
  3. de la protection de la santé mentale et physique des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
  4. de l’importance des mesures d’accueil et d’initiation des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
  5. de l’importance des cours et des programmes d’avancement, de formation, de perfectionnement ou de promotion des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
  6. de la confidentialité des dossiers des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision et des informations ou renseignements de nature confidentielle concernant ces personnes et qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

7. Le membre doit protéger l’emploi et l’administration des techniques et des outils qu’il utilise ainsi que l’interprétation des informations qui en découlent contre une utilisation inadéquate de la part d’autrui.

8. Le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.

9. Le membre doit favoriser toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels que peuvent fournir les membres de l’Ordre et particulièrement des services professionnels dans le domaine où le membre exerce sa profession.

Il doit, notamment, favoriser toute mesure d’éducation ou d’information destinée à informer le public relativement à ces services.

Il doit, de plus, sauf pour des motifs valables, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée la fonction d’éducation et d’information relativement à ces services.

Section 2 - Conduite

10. Le membre doit avoir une conduite irréprochable.

Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.

11. Le membre doit adopter une attitude empreinte de respect envers toute commission d’enquête, tout organisme ou tribunal ou envers l’un de ses membres.

Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, diffuser ou publier des commentaires ou propos qu’il sait être faux ou qui sont manifestement faux, à l’égard d’une commission d’enquête, d’un organisme ou d’un tribunal ou à l’égard de l’un de ses membres.

Le membre ne doit pas, directement ou indirectement, commenter publiquement, de quelque manière que ce soit, une affaire pendante devant une commission d’enquête, un organisme ou un tribunal et dans laquelle lui-même ou un de ses associés ou employés occupe.

12. Le membre doit éviter toute attitude ou méthode susceptibles de nuire à la réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. Il doit éviter d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et doit refuser de participer à de telles pratiques.

13. Le membre ne doit, en aucun cas, se laisser guider par un esprit de cupidité.

Section 3 - Désintéressement et indépendance

14. Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui du client.

15. Le membre doit faire preuve de désintéressement et d’objectivité lorsque des personnes autres que des clients lui demandent des informations.

16. Le membre peut représenter un client dans une affaire, quelle que soit son opinion personnelle sur la position prise par le client dans cette affaire.

17. Le membre ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour une partie représentant les mêmes intérêts. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le membre doit préciser la nature de ses fonctions ou de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’indépendance.

18. Le membre est libre d’accepter ou de refuser un mandat.

Cependant, il ne doit pas accepter un nombre de mandats supérieur à ce que peut exiger de lui l’intérêt des clients ou le respect de ses obligations professionnelles.

19. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment :

  1. ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client;
  2. éviter d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession;
  3. éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui est mentionné au paragraphe 3 du premier alinéa, un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.

20. Le membre appelé à collaborer avec une autre personne, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, doit préserver son indépendance professionnelle.

21. Le membre doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.

Section 4 - Diligence et disponibilité

22. Le membre doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables.

Section 5 - Honoraires

23. Le membre ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables.

Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont
justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.

24. Pour fixer le montant de ses honoraires, le membre peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :

  1. son expérience;
  2. le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
  3. la difficulté et l’importance du service professionnel;
  4. la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une célébrité ou une compétence exceptionnelles;
  5. le degré de responsabilité assumé.

25. Le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement complet de ses honoraires.

26. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur un compte d’honoraires en souffrance qu’après en avoir préalablement avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.

27. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.

28. Le membre qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.

29. Le membre ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services.

30. Pour un service professionnel donné, le membre ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que du client.

Section 6 - Responsabilité

31. Le membre doit engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité civile personnelle.

Il ne peut signer un contrat contenant une telle clause.

Section 7 - Devoirs additionnels lors de l’exécution d’un mandat

32. Le membre doit s’identifier auprès du client comme étant membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.

33. Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client.

À cette fin, il doit notamment :

  1. s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
  2. respecter les valeurs et convictions personnelles du client.

34. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession ou qui sont étrangers aux fins pour lesquelles le client lui a confié un mandat.

35. Le membre doit reconnaître en tout temps le choix du client de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.

36. Si le bien du client l’exige, le membre doit, avec l’autorisation de ce dernier, consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.

37. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit en aviser le client et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.

38. Le membre doit s’abstenir de donner au client des avis ou des conseils contradictoires. Avant de donner des avis ou des conseils au client, le membre doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.

Il doit, dès que possible, informer le client de l’ampleur et des modalités d’exécution du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son consentement à ce sujet.

Si en cours de mandat survient un fait nouveau pouvant en modifier l’ampleur ou les modalités d’exécution, le membre doit, dès que possible, en informer le client et obtenir son consentement.

39. Le membre doit exposer au client, d’une façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance par le client.

Il doit, de plus, informer le client des risques inhérents et prévisibles associés à une solution envisagée pour solutionner un problème.

40. Le membre doit, le cas échéant, faire au client les recommandations pertinentes relativement aux sujets énumérés à l’article 6.

41. En plus des avis et des conseils, le membre doit fournir au client les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui fournit.

42. Le membre doit prévenir le client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels, aussi bien au niveau des déboursés que des honoraires.

Il doit aussi fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son compte d’honoraires et des modalités de paiement.

43. Le membre doit éviter de poser ou de multiplier les actes professionnels qui ne sont pas justifiés par la nature du mandat que lui a confié le client.

44. Le membre doit soumettre au client toute offre de règlement qui lui est faite relativement au mandat que lui a confié le client.45. Le membre doit, à la demande du client, rendre compte du progrès de l’exécution du mandat qu’il lui a confié.

45. Le membre doit, à la demande du client, rendre compte du progrès de l’exécution du mandat qu’il lui a confié.

46. Le membre doit cesser de fournir ses services professionnels au client si ce dernier révoque le mandat qu’il lui a confié.

47. Le membre ne doit pas mettre fin unilatéralement à un mandat confié par un client, sauf pour un motif juste et raisonnable.

Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :

  1. le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
  2. la perte de la confiance du client;
  3. le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client decollaborer;
  4. le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
  5. l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
  6. l’impossibilité pour le membre de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution du mandat.

48. Le membre qui, pour un motif juste et raisonnable, entend mettre fin unilatéralement à un mandat doit donner au client un avis préalable à cet effet indiquant à quel moment il mettra fin au mandat.

Il doit donner cet avis dans un délai raisonnable et s’assurer, dans la mesure du possible, que le client n’en subira pas de préjudice.

49. Le membre doit se présenter en personne ou se faire représenter au temps fixé à toute procédure relative à l’exercice de sa profession, à moins d’en être empêché pour des raisons suffisantes et d’avoir, si possible, donné avis préalable de son absence au client et aux autres parties intéressées.

Section 8 - Actes dérogatoires à la dignité de la profession

50. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions, celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession :

  1. le fait pour le membre de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre, ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet en application de l’article 122 du Code des professions ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte conformément à l’article 132 de ce code;
  2. le fait pour le membre de conseiller ou d’encourager quelqu’un à poser un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
  3. le fait pour le membre de refuser de conseiller ou de représenter une personne pour le seul motif qu’elle a demandé, à l’égard d’un autre membre de l’Ordre, la tenue d’une enquête en application de l’article 122 du Code des professions, qu’elle a porté une plainte contre un autre membre de l’Ordre en vertu de l’article 128 de ce code ou qu’elle a une réclamation contre un autre membre de l’Ordre;
  4. le fait pour le membre de ne pas signaler au syndic de l’Ordre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre de l’Ordre contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code;
  5. le fait pour le membre de produire une déclaration ou un rapport qu’il sait être incomplet, sans indiquer de réserve appropriée, ou qu’il sait être faux;
  6. le fait pour le membre de permettre à une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre de porter un titre ou de s’attribuer des initiales réservés aux membres de l’Ordre ou de laisser croire qu’elle est membre de l’Ordre, ou de ne pas informer le secrétaire de l’Ordre en temps utile lorsqu’il sait qu’une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre utilise un titre ou s’attribue des initiales réservés aux membres de l’Ordre.

Section 9 - Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle

51. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit :

  1. s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
  2. prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
  3. éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes ausujet d’un client et des services qui lui sont rendus.

Section 9.1 - Communication d’un renseignement visé par le secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes

51.1. Le membre qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des
professions, doit :

  1. prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
  2. consigner par écrit dans le dossier du client les renseignements suivants :
    1. les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui l’a incité à le communiquer;
    2. la nature du renseignement communiqué, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué en précisant, selon le cas, qu’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours.

Section 10 - Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du code des professions et obligation pour le membre de remettre des documents au client

§1. Dispositions générales

52. Le membre peut exiger qu’une demande visée par l’article 54, 57 ou 60 soit faite et le droit exercé à son domicile professionnel, durant ses heures habituelles de travail.

53. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée par l’article 54 ou 57, le membre est réputé avoir refusé d’y acquiescer.

§2. Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès prévu à l’article 60.5 du Code des professions

54. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est :

  1. de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
  2. d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.

55. Le membre ne peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 54, charger au client que des frais raisonnables n’excédant par le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.

Le membre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.

56. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions, refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.

Il doit, de plus et dans le même écrit :

  1. identifier le préjudice grave pour le client ou pour le tiers visé;
  2. identifier le tiers visé.

§3. Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification prévu à l’article 60.6 du Code des professions

57. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est :

  1. de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
  2. de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
  3. de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.

58. Le membre qui acquiesce à une demande visée par l’article 57 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.

59. À la demande écrite du client, le membre doit transmettre copie, sans frais pour le client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le
cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.

§4. Obligation pour le membre de remettre des documents au client

60. Le membre doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié.

Le membre indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.

Section 11 - Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité

61. Le membre doit faire figurer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.

62. Le membre ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.

63. Le membre qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.

Le membre qui, dans sa publicité, attribue à un bien ou à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée doit également être en mesure de les justifier.

64. Le membre ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, dans sa publicité, un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.

65. Le membre ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.

66. Le membre qui annonce des honoraires doit le faire d’une manière compréhensible pour le public et, notamment :

  1. maintenir le montant de ces honoraires en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne doit pas être inférieure à 90 jours à compter de la dernière diffusion ou publication autorisée;
  2. préciser les services inclus dans ces honoraires.

Le membre peut toutefois convenir avec le client d’un montant inférieur à celui diffusé ou publié.

67. Le membre ne peut, de quelque façon que ce soit, accorder, dans sa publicité, plus d’importance à un prix spécial ou à un rabais qu’au service professionnel offert.

68. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, le membre doit mentionner la durée de la validité de ce prix ou de ce rabais, le cas échéant. Cette durée ne peut être inférieure à 90 jours.

69. Le membre ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité destinée à des personnes qui, sur le plan émotif ou physique, peuvent être vulnérables du fait de la
surveillance d’un événement spécifique.

70. Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite dans sa forme d’origine pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication autorisée.

Cette copie doit être remise au syndic, à sa demande.

71. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à sa publicité l’avertissement suivant : « Cette publicité n’est pas faite par l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et n’engage pas la responsabilité de l’Ordre ».

Section 12 - Relations avec l’ordre et les personnes avec qui le membre est en relation dans l’exercice de sa profession

72. Le membre à qui le conseil d’administration ou le comité exécutif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnelle, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris envertu de l’article 88 de ce code, doit accepter cette fonction, à moins de motifs raisonnables.

73. Le membre doit répondre dans le plus bref délai à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint, d’un expert dont s’est adjoint le syndic, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.

74. Le membre ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.

Il ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne, notamment à un autre membre de l’Ordre.

Section 13 - Contribution au développement de la profession

75. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de l’Ordre et les étudiants, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les membres de l’Ordre.

Section 14 - Utilisation du nom du membre de l’ordre dans le nom d’une société

76. Le membre ne peut faire figurer son nom dans le nom d’une société que si le nom de la société ne comprend que le nom d’autres membres de l’Ordre qui exercent ensemble.

Le membre ne peut faire figurer son nom dans le nom d’une société comportant l’expression « et associé » ou toute autre expression ayant le même sens que si au moins un autre associé exerce avec lui et que le nom d’au moins un autre associé qui exerce avec lui ne figure pas dans le nom de la société.

Le membre peut faire figurer son nom dans le nom d’une société même si ce nom comporte le nom d’un associé décédé ou retraité.

77. Le membre qui se retire de la société doit veiller à ce que son nom ne figure plus dans le nom de la société, ni dans quelque document publicitaire de la société au-delà d’un an suivant le retrait, à moins d’une convention écrite au contraire avec les membres dont le nom figure dans le nom de la société.

Section 15 - Reproduction du symbole graphique de l’ordre

78. Le membre qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.

Plus qu’un titre, une valeur sûre!

Membres d’un ordre professionnel reconnu par l’Office des professions du Québec, les CRHA et les CRIA représentent une valeur ajoutée dans toute organisation du Québec. Leur affiliation à l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés signifie que leur pratique est empreinte d’un haut niveau de professionnalisme, de compétence et de fiabilité.

Formation et compétence

Possédant une formation universitaire spécialisée en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles, le CRHA ou CRIA doit poursuivre son perfectionnement tout au long de sa pratique professionnelle.

Sa curiosité pour les nouvelles tendances et l’état de la recherche dans son domaine est ainsi continuellement stimulée. Qu’il s’agisse de dotation, de santé et de sécurité, de rémunération, de relations du travail, de développement organisationnel, de formation ou de gestion stratégique de la main-d’oeuvre, le professionnel membre de l’Ordre cherche toujours à parfaire son savoir et sa pratique.

Secret professionnel

De par la nature de ses fonctions, le CRHA ou CRIA reçoit fréquemment des renseignements confidentiels. Qu’il s’agisse de son employeur, d’un collègue ou d’un employé, il est tenu au secret professionnel et à la protection des intérêts de son client. Parfaitement au fait de ses obligations, il sait reconnaître sans équivoque à qui s’applique son obligation de confidentialité. Il favorise ainsi un climat de confiance avec toute personne qui fait appel à ses services.

Le respect de la confidentialité, cela signifie aussi que ce professionnel agréé assure en tout temps la protection adéquate des données contenues dans ses dossiers, qu’il conserve dans un endroit sécuritaire, à l’abri de toute utilisation injustifiée.

Rôle-conseil

Ce qui distingue le CRHA ou CRIA, c’est que pour intervenir de façon efficace et pertinente auprès de ses clients, il adopte une approche client toujours axée sur l’humain. Dans un processus d’accompagnement où il conjugue expertise et habiletés relationnelles, il apporte un soutien toujours en lien avec le besoin de son client.

C’est à ses compétences et à sa capacité de valoriser l’humain dans ses interventions que se mesure sa valeur distinctive.

Véritable partenaire d’affaires, il comprend l’organisation où il intervient et sait la conseiller adéquatement. Sa maîtrise des enjeux RH et sa capacité à offrir des solutions innovatrices et respectueuses des bonnes pratiques représentent une réelle plus-value. Il veille également au respect de la législation du travail, ce qui implique de ne jamais conseiller à ses clients des gestes de nature discriminatoire, frauduleuse ou illégale.

Indépendance et conflit d’intérêts

Le CRHA ou CRIA est un professionnel compétent qui maîtrise bien ses dossiers. Ses compétences lui permettent de faire preuve d’esprit critique et d’objectivité dans l’exercice de son rôle-conseil, sans être confiné au rôle de simple courroie de transmission.

Ouvert aux besoins de son client, il agit avec intégrité, en faisant fi de toute influence qui pourrait affecter son jugement professionnel. Il évite donc les situations où sa loyauté pourrait être mise en doute, où il devrait servir des intérêts divergents. En un mot, en tout temps, il préserve son indépendance professionnelle et évite les conflits d’intérêts.

Responsabilité

Le CRHA ou CRIA est entièrement responsable de sa conduite et de sa pratique. L’exercice de la profession est encadré par des normes, des guides de conduite et un code de déontologie. Précisons qu’il existe des mécanismes de contrôle, telle l’inspection professionnelle, qui veillent à la qualité de la pratique.

De plus, le membre de l’Ordre détient une assurance de la responsabilité professionnelle qui garantit à ses clients qu’il est pleinement en mesure de répondre des conséquences financières d’une faute qu’il pourrait avoir commise. C’est un avantage incontestable pour les clients d’un professionnel agréé par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréé.

Faire affaire avec un CRHA ou un CRIA, c’est établir un partenariat privilégié et fructueux avec un professionnel intègre, compétent et dynamique.

Téléchargez le Code de déontologie

 

Code of Ethics

What differentiates CHRPs and CIRCs from non-Ordre members who practice the profession is the fact that they adhere to a Code of Ethics.

The Code of Ethics is a set of rules of conduct that guide Ordre members in the practice of their profession with a view of protecting the public. Founded on values such as integrity, collaboration, honesty, respect and trust, the Code defines their duties and obligations towards their clients, as well as to other Ordre members and the profession in general. That is what sets CHRPs and CIRCs apart.

The level of competence that CHRPs and CIRCs have to maintain is one of their distinguishing characteristics. Accordingly, they have the obligation to pursue their continuing education to ensure that Ordre members practice the profession in keeping with its rules. It is therefore simply unthinkable for Ordre members to undertake any work for which they are not qualified.

Professional independence, another basic principle enshrined in the Code of Ethics, is also characteristic of Ordre members. Their obligations include avoiding any situation that could involve a conflict of interest and any task contrary to their professional conscience.

Furthermore, the preservation of professional secrecy is a recognized fundamental right under the Charter of Human Rights and Freedoms. This right must be safeguarded by the members of a professional order, and thus by CHRPs and CIRCs. By ensuring the confidentiality of information, professional secrecy helps establish a climate of trust between Ordre members and their clients.

CHRPs and CIRCs also act as key advisors to their clients. For instance, they inform them of the risks inherent in a potential solution and any new facts that could change how a mandate is carried out. In this way, they protect their clients from any unpleasant surprises.

In short, the Code of Ethics is the backbone of the profession. By complying with the principles and rules of conduct it sets out, CHRPs and CIRCs demonstrate a level of professionalism that represents an essential added value for any organization.

Admission and Practice Quality Department
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

CODE OF ETHICS

Chapter I - General

1. This Code determines, pursuant to section 87 of the Professional Code (chapter C-26), the duties that any member of the Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec must discharge, particularly during a mandate entrusted to him by a client.

It determines acts that are derogatory to the dignity of the profession, provisions to preserve the secrecy of confidential information that becomes known to a member of the Order in the practice of his profession, the conditions and procedure applicable to the exercise of the rights of access and correction provided for in sections 60.5 and 60.6 of the Professional Code as well as the conditions, obligations and prohibitions in respect of advertising by a member of the Order.

Chapter II - Duties toward clients, the profession and the public

Division I - Competence and integrity

2. A member shall discharge his professional obligations with competence and integrity. He shall provide professional services of a high quality.

3. A member shall practise his profession in keeping with generally recognized standards of practice and the rules of the profession.

He shall take the necessary means to maintain his knowledge up to date.

4. A member shall bear in mind the limitations of his skills, knowledge and the means at his disposal.

He shall avoid, in particular:

  1. undertaking work for which he is not sufficiently prepared without obtaining the necessary assistance or information;
  2. accepting a mandate in respect of which he has not acquired or is unable to acquire, in the proper time, the necessary competence.

5. In addition to the provision in section 54 of the Professional Code (chapter C-26), a member may not practise or perform certain professional acts under conditions or in situations which could impair the dignity of the profession or the quality of services he provides.

6. A member shall, particularly in the performance of duties leading him to manage human resources, bear in mind:

  1. the relative value of the results of the various evaluation tools he uses in the practice of his profession;
  2. the necessary health and safety measures in the work environment in which he practises his profession;
  3. the protection of the physical and mental health of the persons under his authority or supervision;
  4. the importance of the measures for receiving and initiating the persons under his authority or supervision;
  5. the importance of courses and programs for the advancement, training, development or promotion of the persons under his authority or supervision;
  6. the confidentiality of the records of persons under his authority or supervision and of the confidential information concerning these persons and that becomes known to him in the practice of his profession.

7. A member shall prevent the inadequate use and application by others of the tools and techniques he uses and of the interpretation of the information resulting therefrom.

8. A member shall bear in mind the general effect which his research and work may have on society.

9. A member shall promote any measure likely to improve the availability and the quality of the professional services provided by the members of the Order and particularly those of the field in which the member practises his profession.

He shall, in particular, promote any educational or informative measure to advise the public about those services.

He shall also, unless he has valid reasons to the contrary, do whatever is required to provide those educational and informative measures.

Division II - Behaviour

10. A member shall have an irreproachable behaviour.

He shall, in particular, act with courtesy, dignity, moderation and objectivity.

11. A member shall show respect toward any commission of inquiry, body or court or its members.

A member shall not, directly or indirectly, distribute or publish comments or remarks he knows to be false or are overtly false, with respect to a commission of inquiry, a body or a court or one of its members.

A member shall not, directly or indirectly, comment publicly by any means whatsoever, any matter pending before a commission of inquiry, a body or a court and in which he or one of his partners or employees is a party.

12. A member shall avoid any attitude or method which could harm the reputation of the profession and his proficiency to serve the public interest. He shall also avoid discriminatory, fraudulent or illegal practices and shall refuse to participate in such practices.

13. A member shall not, in any case, be guided by greed.

Division III - Impartiality and independence

14. A member shall subordinate his personal interest to that of his client.

15. A member shall act with impartiality and objectivity whenever persons other than clients request information from him.

16. A member may represent a client, notwithstanding his personal opinion on the client’s position in the matter.

17. Generally, a member shall only act, in the same matter, for a party representing similar interests. If his professional duties require that he act otherwise, the member shall specify the nature of his duties or responsibilities and shall inform the parties concerned that he will cease to act if the situation becomes irreconcilable with his duty to be independent.

18. A member is free to accept or to refuse a mandate.

Notwithstanding the foregoing, he shall not accept a number of mandates in excess of that which the interest of his clients or the respect of his professional obligations may require.

19. A member shall safeguard his professional independence at all times. He shall, in particular:

  1. ignore any intervention by a third party which could influence the fulfilment of his professional obligations to the detriment of his client;
  2. avoid carrying out a task contrary to his conscience or to the principles governing the practice of his profession; or
  3. avoid any situation in which he would be in conflict of interest.

Without restricting the general meaning of subparagraph 3 of the first paragraph, a member is in conflict of interest when the interests in question are such that he might favour some of them over those of the client or whereby his judgment and loyalty towards the latter may be unfavourably affected.

20. A member called upon to work with another person, in particular a member of the Order or a member of another professional order, shall preserve his professional independence.

21. A member shall not receive, other than the remuneration to which he is entitled, any benefit, commission or rebate relative to the practice of his profession. Nor shall he pay, offer to pay or undertake to pay such benefit, commission or rebate.

Division IV - Diligence and availability

22. A member shall display reasonable availability and diligence.

Division V - Fees

23. A member shall charge fair and reasonable fees.

Fees are considered fair and reasonable if they are warranted by the circumstances and in proportion to the services provided.

24. To determine the amount of his fees, a member shall, in particular, bear in mind the following factors:

  1. his experience;
  2. the time required to carry out the professional service;
  3. the complexity and extent of the professional service;
  4. the need to perform unusual professional services or services requiring exceptional celerity or competence; and
  5. the degree of responsibility assumed.

25. A member shall not request full payment of his fees in advance.

26. A member may collect interest on an outstanding account of fees only after having notified his client. The interest thus charged must be at a reasonable rate.

27. Before having recourse to legal proceedings, a member must have exhausted all the other means at his disposal for obtaining payment of his fees.

28. A member entrusting the collection of his fees to another person must, as far as possible, ensure that the latter will act with tact and moderation.

29. A member may share his fees with another person if the responsibilities and services are also shared.

30. In payment of a professional service, a member shall receive fees from only one source, unless all the parties concerned explicity agree otherwise. He shall accept payment of the fees only by his client.

Division VI - Liability

31. A member shall have full civil liability. It is prohibited to insert in a contract of professional services any clause excluding, directly or indirectly, in whole or in part, his personal civil liability.

He may not sign a contract containing such a clause.

Division VII - Additional duties while carrying out a mandate

32. A member shall identify himself to the client as a member of the Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.

33. A member shall try to establish a relationship of mutual trust between himself and the client.

To that end, he shall in particular:

  1. refrain from practising his profession in an impersonal manner; and
  2. respect the personal values and convictions of the client.

34. A member shall refrain from intervening in the personal matters of the client on issues that are not relevant to the profession and that are not relevant to the reasons for which the client gave him the mandate.

35. A member shall recognize at all times the client’s right to consult another member of the Order, a member of another professional order or any other competent person.

36. If the good of the client so requires, a member must, with the latter’s authorization, consult another member of the Order, a member of another professional order or any other competent person or refer him to one of these persons.

37. As soon as he ascertains that he is in conflict of interest, a member shall notify the client and request his authorization to continue carrying out the mandate.

38. A member shall refrain from giving contradictory opinions or advice to a client. Before expressing an opinion or giving advice to a client, a member shall seek to obtain complete knowledge of the facts.

He shall, as soon as possible, inform the client of the scope of the mandate, the terms and conditions for carrying it out and obtain his consent to do so.

If, during the mandate, a new fact occurs that could alter the scope thereof or the terms and conditions for carrying it out, the member shall inform the client and obtain his consent as soon as possible.

39. A member shall set out, for the client, in a complete and objective manner, the nature and scope of the problem as he sees it on the basis of the facts brought to his knowledge by the client.

He shall also inform the client of the inherent and foreseeable risks associated with a proposed solution to the problem.

40. A member shall, where applicable, make the relevant recommendations to the client concerning the items listed in section 6.

41. In addition to his opinion and advice, a member shall provide any explanation necessary for the client to evaluate and understand the professional services received.

42. A member shall notify the client of the approximate and foreseeable cost of his professional services as
regards disbursements and fees.

He shall also provide the client with any explanation necessary to understand his account of fees and the terms and conditions of payment.

43. A member shall avoid performing or multiplying professional acts that are not justified by the nature of the mandate entrusted to him by the client.

44. A member shall submit to his client any offer of settlement relating to the mandate entrusted to him by the client.

45. A member shall upon the client’s request, account for the progress of the mandate entrusted to him by the client.

46. A member shall cease providing professional services to the client if the latter revokes his mandate.

47. A member may not unilaterally terminate a mandate entrusted to him by a client, except for valid and reasonable grounds.

The following shall, in particular, constitute valid and reasonable grounds:

  1. the member is in conflict of interest or a situation in which his professional independence could be questioned;
  2. the client’s confidence is lost;
  3. the client has been deceitful or failed to cooperate;
  4. the client has refused to pay the member’s fees;
  5. the client has attempted to induce the member to commit a discriminatory, fraudulent or illegal act; and
  6. it is impossible for the member to communicate with the client or to obtain from him the elements the member considers necessary to carry out the mandate.

48. A member who, for valid and reasonable grounds, wishes to unilaterally terminate a mandate shall give prior notice to that effect indicating when he will terminate the mandate.

He shall give that notice within a reasonable time and ensure, as far as possible, that it shall not be prejudicial to his client.

49. A member shall appear in person or be represented at the time fixed for any proceeding relative to the practice of his profession unless he is prevented therefrom for good and sufficient reasons and has, where possible, given prior notice of his absence to his client and to the other parties involved.

Division VIII - Acts derogatory to the dignity of the profession

50. In addition to the acts to which section 59 of the Professional Code (chapter C-26) applies, the act mentioned in section 59.1 of the Code and what may be determined pursuant to paragraph 1 of the second paragraph of section 152 of the Code, the following acts are derogatory to the dignity of the profession:

  1. communicating with a person who requested that an inquiry be held, without prior written permission of the syndic of the Order or the assistant syndic, where he is informed that he is the subject of an inquiry pursuant to section 122 of the Professional Code or where he has been served with a complaint in accordance with section 132 of the Code;
  2. advising or encouraging someone to commit a discriminatory, fraudulent or illegal act;
  3. refusing to counsel or to represent a person on the sole ground that the person requested, in respect of another member of the order, that an inquiry be held pursuant to section 122 of the Professional Code, that the person lodged a complaint against another member of the Order under section 128 of the Code or that the person filed a claim against another member of the Order;
  4. failing to notify the syndic of the Order that he has reasonable grounds to believe that another member of the Order contravenes the Professional Code or a related regulation made pursuant to the Code;
  5. drawing up a declaration or report he knows to be incomplete, without mention of any restriction, or that he knows to be false; and
  6. allowing a person not entered on the roll of the Order to use a title or initials reserved for the members of the Order or to make believe that he is a member of the Order, or not informing the secretary of the Order at the proper time that a person who is not entered on the roll of the Order uses a title or initials reserved for the members of the Order.

Division IX - Provisions to preserve the secrecy of confidential information

51. For the purposes of preserving the secrecy of confidential information brought to his knowledge in the practice of his profession, a member shall:

  1. refrain from using such information to the prejudice of his client or with a view to obtaining a direct or indirect benefit for himself or for another person;
  2. take the necessary measures to prevent his colleagues and the persons under his authority or supervision from disclosing or making use of such information that becomes known to them in the performance of their duties; and
  3. avoid holding or participating in indiscreet conversations concerning a client and the services provided to him.

Division IX.1 - Communication of information protected by professional secrecy to protect individuals

51.1. A member who communicates information protected by professional secrecy in order to protect persons, pursuant to the third paragraph of section 60.4 of the Professional Code (chapter C-26), shall:

  1. warn without delay the person exposed to the danger, that person’s representative or the persons who can come to that person’s aid; and
  2. enter the following particulars in the client’s record:
    1. the reasons supporting the decision to communicate the information, including the identity and contact information of the person who caused the member to communicate the information; and
    2. the nature of the communication, including the identity and contact information of the person to whom the information was communicated, specifying, as the case may be, that it was to the person exposed to the danger, to that person’s representative or to the persons who can come to that person’s aid.

Division X - Terms and conditions of the exercise of the rights of access and correction provided for in sections 60.5 and 60.6 of the professional code and obligation for a member to give documents to a client

§ 1. — General

52. A member may require that an application referred to in section 54, 57 or 60 be made and the right be exercised at his place of business, during his regular working hours.

53. If he fails to reply within 20 days of receiving an application to which section 54 or 57 applies, a member is deemed to have refused to grant it.

§ 2. — Terms and conditions of the exercise of the right of access provided for in section 60.5 of the Professional Code

54. In addition to the particular rules prescribed by law, a member shall promptly follow up, at the latest within 20 days of its receipt, on any request made by a client whose purpose is:

  1. to consult documents that concern him in any record made in his regard;
  2. to obtain a copy of the documents that concern him in any record made in his regard.

55. A member may only charge reasonable fees not exceeding the cost for reproducing or transcribing documents or the cost for forwarding a copy, in respect of an application to which paragraph 2 of section 54 applies.

A member requesting such fees shall, before proceeding with the copying, transcribing or sending of the information, inform the client of the approximate amount he will have to pay.

56. A member who, pursuant to the second paragraph of section 60.5 of the Professional Code (chapter C-26), denies a client access to the information contained in a record made in his regard shall inform the client in writing that the disclosure would be likely to cause serious harm to the client or to a third party.

He must also, in the same document,

  1. identify the serious harm to the client or to the third party concerned;
  2. identify the third party concerned.

§ 3. — Terms and conditions of the exercise of the right of correction provided for in section 60.6 of the Professional Code

57. In addition to the particular rules prescribed by law, a member shall promptly follow up, at the latest within 20 days of its receipt, on any request made by a client whose purpose is:

  1. to cause to be corrected any information that is inaccurate, incomplete or ambiguous with regard to the purpose for which it was collected, contained in a document concerning him in any record established in his respect;
  2. to cause to be deleted any information that is outdated or not justified by the object of the record that concerns him;
  3. to file in the record that concerns him the written comments that he prepared.

58. A member who grants an application referred to in section 57 shall issue to the client, free of charge, a copy of the document or part of the document to allow the client to see for himself that the information was corrected or deleted or, as the case may be, an attestation that the written comments prepared by the client were filed in the record.

59. Upon written request from the client, a member shall forward a copy, free of charge for the client, of corrected information or an attestation that the information was deleted or, as the case may be, that written comments were filed in the record to any person from whom the member received the information that was subject to the correction, deletion or comments and to any person to whom the information was provided.

§ 4. — Obligation for the member to give the documents to the client

60. A member must promptly follow up on any written request made by a client, whose purpose is to take back a document entrusted to him by the client.

A member shall indicate in the client’s record, where applicable, the reasons to support the client’s application.

Division XI - Conditions, obligations and prohibitions in respect of advertising

61. A member shall have his name and professional title appear in his advertisement.

62. A member may not, by any means whatsoever, engage in or allow the use of advertising that is false, incomplete, deceptive or liable to mislead.

63. A member who, in his advertising, claims to possess skills or specific qualities, particularly in respect of the effectiveness or scope of his services and of those generally ensured by other members of his profession or of his level of competence, shall be able to substantiate such claim.

A member who, in his advertising, ascribes particular advantages to a product or service or certain performance characteristics, claims that a pecuniary benefit will result from the acquisition or use of a product or service or claims that a product or service complies with determined standards shall also be able to substantiate such claims.

64. A member may not, in his advertising, use nor allow the use of an endorsement or statement of gratitude concerning him, except awards for excellence and other prizes received in recognition of a contribution or an achievement the honour of which is shared by all members of the profession.

65. A member may not resort to advertising practices likely to discredit or denigrate another professional, in particular another member of the Order or a member of another professional order.

66. A member who advertises professional fees must do so in a manner easily understandable by the public and, in particular:

  1. maintain the amount of the fees in force for the period mentioned in the advertisement; that period must not be less than 90 days after the last authorized broadcast or publication;
  2. specify the services included in those fees.

However, a member may agree with a client on an amount lower than the one broadcast or published.

67. In his advertising, a member may not, by any means whatsoever, lay more stress on a special price or discount than on the professional service offered.

68. In the case of an advertisement relating to a special price or discount, a member must mention the period of validity of the price or discount, as the case may be. That period may not be less than 90 days.

69. A member may not, by any means whatsoever, engage in or allow the use of any advertising intended for persons who may be emotionally or physically vulnerable because of the occurrence of a specific event.

70. A member must keep a complete copy of every advertisement in its original form for 3 years following the date on which it was last authorized to be published or broadcast. The copy must be given to the syndic upon request.

71. Where a member uses the graphic symbol of the Order in his advertisement, except on a professional card, he shall include the following warning:

“This advertisement does not originate from and does not commit the liability of the Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec”.

Division XII - The member’s relations with the order and the persons in the practice of his profession

72. A member asked by the board of directors or executive committee of the Order to be a member of a professional inspection committee, a disciplinary council, a review committee constituted under section 123.3 of the Professional Code (chapter C-26) or a council for the arbitration of accounts made pursuant to the provisions of the Regulation made under section 88 of the Code, shall accept that duty unless he has reasonable grounds for refusing it.

73. A member shall reply as soon as possible to any correspondence from the secretary of the Order, the syndic of the Order, where expedient from the assistant syndic, an expert appointed by the syndic, and from a member of the professional inspection committee, an investigator, an expert or an inspector of that committee.

74. A member shall not, with respect to whomever is in relation with him in the practice of his profession, in particular another member of the Order or a member of another professional order, breach his trust, voluntarily mislead him, betray his good faith or use unfair practices.

He shall not take credit for work performed by another person, particularly by another member of the Order.

Division XIII - Contribution to the development of the profession

75. A member shall, as far as he is able, contribute to the development of his profession by sharing his knowledge and experience with other members of the Order and students and by taking part in activities, courses and continuing training sessions organized for the members of the Order.

Division XIV - Using the name of the member of the order in the partnership name

76. A member may have his name in the partnership name only if the partnership name includes the names of other members of the Order who practise together.

A member may have his name appear in the partnership name including the expression “and partner” or any other expression having the same meaning only if another partner practises with him and only if the name of another partner who practises with him does not appear in the partnership name.

A member may have his name appear in the partnership name even if that name includes the name of a deceased or retired partner.

77. A member who withdraws from a partnership must ensure that his name no longer appears in the partnership name or in any advertising of the partnership 1 year after his withdrawal, unless there is a written agreement to the contrary with the members whose names appear in the partnership name.

Division XV - Reproduction of the graphic symbol of the order

78. A member who, for any purpose whatsoever, reproduces the graphic symbol of the Order shall ensure that it is identical to the original held by the secretary of the Order.

Chapter III - Final

79. This Regulation replaces the Code of ethics of industrial relations counsellors (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 52).

80. (Omitted).

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