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La sélection SOQUIJ des jurisprudences les plus pertinentes.
Une conseillère en vente dans une boutique de luxe a été congédiée en raison de son rendement insatisfaisant; l'employeur ayant respecté ses obligations en matière de congédiement administratif, la plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée.
N'eût été la grossesse d'une préposée aux bénéficiaires, l'employeur n'aurait pas mis fin à l'emploi de celle-ci plusieurs mois avant la fermeture de la résidence pour aînés qu'il exploitait; la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée afin de rétablir pleinement les droits dont la plaignante aurait bénéficié si elle était demeurée en poste.
Une entreprise de courtage en valeurs mobilières a démontré que les manquements répétés d'un conseiller en placement à ses obligations constituaient une faute grave qui justifiait de procéder à son congédiement sans préavis; elle est toutefois tenue de verser l'indemnité de congé annuel due au salarié, ses absences non autorisées ne pouvant être considérées comme des jours de vacances.
Le fait que la réception d'une première plainte pour congédiement déguisé ait provoqué le congédiement d'un chauffeur rend cette mesure illégale, et ce, même si l'employeur a démontré que le plaignant avait commis divers manquements; les plaintes (art. 122 et 124 L.N.T.) sont accueillies et la réintégration est ordonnée.
Un superviseur de production qui a trébuché, mais a évité de tomber en se retenant, bénéficie de la présomption de lésion professionnelle pour les diagnostics d'entorse au genou et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs; ni le délai de consultation d'environ 48 jours ni la poursuite du travail ne permettent de conclure que les lésions ne sont pas survenues au travail.
La défenderesse a fait signer des contrats de bénévolat à 2 nouveaux arrivants afin de profiter gratuitement de leur prestation de travail tout en prétextant que cela allait faciliter leur intégration et en leur faisant miroiter un emploi rémunéré; le tribunal conclut que ces derniers étaient bel et bien des salariés et il fait droit à la réclamation pécuniaire déposée en leur nom par la CNESST.