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Une suspension de 10 jours jugée trop sévère

L'employeur n'a pas repoussé la présomption selon laquelle une technicienne en travail social avait été suspendue 10 jours sans salaire pour avoir dénoncé la conduite harcelante de sa gestionnaire; c'est a posteriori qu'il a invoqué le non-respect de la confidentialité pour justifier la sévérité de la sanction.
1 janvier 2026

Intitulé

APTS - Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2025 QCTAT 3683

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail et de l'article 15 du Code du travail (C.tr.) à l'encontre d'une suspension — accueillies.

Décision de

Maude Pepin Hallé, juge administrative

Date

10 septembre 2025


Décision

Une technicienne en travail social est présumée avoir été suspendue 10 jours sans salaire pour avoir dénoncé du harcèlement psychologique et demandé l'assistance de son syndicat — l'employeur soutient que la plaignante a commis un manquement grave à plusieurs reprises en ajoutant le syndicat en copie conforme dans des courriels contenant des informations confidentielles à propos d'usagers sans que cela soit nécessaire — il prétend également que la plaignante avait des difficultés de rendement et de respect de son horaire de travail — celle-ci avait dénoncé un surcroît de travail — après que sa nouvelle gestionnaire eut insisté pour qu'elle traite un dossier, la plaignante a répondu que cela devenait harcelant — la lettre de suspension mentionne que ce courriel était inacceptable — à l'audience, la gestionnaire a précisé que sa demande ne constituait pas une pratique harcelante — ce n'est pas uniquement le ton emprunté par la plaignante qui lui est reproché, mais également le fait d'avoir dénoncé une pratique qu'elle considérait comme harcelante — la suspension est entachée d'un motif illégal — la présomption légale n'a pas été repoussée.

Il a été démontré que le syndicat a régulièrement accès à des informations confidentielles concernant les usagers lors de rencontres administratives ou disciplinaires — le critère de la «nécessité» invoqué par l'employeur peut difficilement être dicté uniquement par ce qu'il considère comme pertinent pour l'enquête syndicale — l'accent semble avoir été mis a posteriori sur le non-respect de la confidentialité pour justifier la sévérité de la sanction — le non-respect de la confidentialité n'a pas été abordé lors de la rencontre d'enquête de l'employeur — aucune démarche n'a été faite pour préserver la confidentialité des données après que la plaignante eut transmis ses courriels au syndicat — la lettre de suspension mentionne que cette dernière a mis le syndicat comme destinataire dans son courriel dénonçant le harcèlement — la gestionnaire de la plaignante était vraisemblablement dérangée par le fait qu'elle implique le syndicat — avant même ce courriel, la gestionnaire avait informé le service des relations du travail que le comportement réfractaire de la plaignante et sa remise en question de la tâche à accomplir frôlaient l'insubordination — il n'a pas été démontré que la plaignante refusait volontairement de remplir les attentes de ses gestionnaires — le Tribunal estime que ces indices démontrent que le comportement revendicateur de la plaignante et la collaboration du syndicat dans ses démarches ont participé aux motifs de la suspension — le partage d'informations confidentielles avec le syndicat reproché à la plaignante semble directement lié au fait qu'elle a exercé un droit protégé — l'employeur n'a pas repoussé la présomption légale — la suspension est annulée.

Plainte en vertu de l'article 12 C.tr. pour entrave aux activités du syndicat — accueillie en partie — le syndicat soutient que l'employeur a cherché à entraver ses activités en suspendant la salariée pour avoir requis son aide et transmis des données portant sur sa charge de travail — la salariée a démontré avoir été sanctionnée pour avoir inclus le syndicat dans sa dénonciation du harcèlement — cette sanction était en soi un geste qui consistait à entraver l'exercice du devoir de représentation du syndicat — la sévérité de la suspension, alors que le motif principal était douteux et associé à des motifs illégaux, démontre une intention d'entraver l'assistance du syndicat envers la salariée — la preuve circonstancielle permet de constater l'existence d'un animus antisyndical — par ailleurs, le syndicat soutient que la suspension de la salariée lui a fait craindre de faire enquête auprès de ses membres et de les exposer ainsi à des sanctions disciplinaires — il n'a toutefois pas été démontré que l'employeur avait cherché de telles conséquences ou qu'il ne pouvait ignorer que la suspension aurait un tel effet sur les activités syndicales.