Intitulé
Barahona Ramirez c. Compagnie nationale d'importation de harengs ltée, 2025 QCTAT 3639
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie.
Décision de
Jean-François Beaumier, juge administratif
Date
8 septembre 2025
Décision
Le plaignant était journalier dans une entreprise d'importation — l'allégation selon laquelle il a fait l'objet de moqueries et de commérages de la part de collègues est trop vague et imprécise pour constituer une conduite vexatoire — il en va autrement de l'agression physique dont le plaignant a été victime lorsqu'un collègue lui a asséné un coup de poing au visage après qu'une conversation eut dégénérée — l'employeur affirme que le plaignant et son collègue ont fait la paix, de sorte qu'il n'a pas jugé nécessaire d'imposer une sanction disciplinaire à ce dernier — l'agression du plaignant constituait 1 seule conduite vexatoire grave qui a porté atteinte à son intégrité physique — ce dernier a subi un préjudice psychologique et moral continu — il soutient qu'il a eu envie de quitter son emploi et qu'il évitait de passer près de son collègue de peur de subir d'autres agressions — le Tribunal conclut que le plaignant a été victime de harcèlement psychologique — l'employeur a admis n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement.
Plainte en vertu de l'article 124 L.N.T. à l'encontre d'un congédiement — accueillie — l'employeur prétend que le plaignant a démissionné de façon libre et volontaire — ce dernier a cessé de travailler après que le fils du président lui eut confié que l'entreprise fermerait ses portes et qu'il serait transféré dans un autre établissement — le plaignant ne s'est pas présenté au travail le lendemain, un vendredi — il s'est cependant présenté le lundi suivant, mais le président lui a répondu qu'il avait abandonné son travail — la version du plaignant selon laquelle il n'a jamais donné sa démission ni exprimé d'intention en ce sens est crédible et vraisemblable — le fait de quitter le travail au cours d'une journée et de ne pas revenir le lendemain constitue une interruption de la prestation de travail — le Tribunal ne peut toutefois en inférer une volonté claire du plaignant de démissionner, d'autant moins qu'il est revenu au travail le lundi suivant — le plaignant a été congédié — l'employeur n'a pas démontré de cause juste et suffisante — le congédiement est annulé — le plaignant renonce à sa réintégration.