lois-et-reglements / jurisprudence

Non-respect de la progression des sanctions

Le congédiement d'un opérateur de machinerie lourde est remplacé par un avis écrit; les motifs invoqués par l'employeur ne constituent pas une cause juste et suffisante étant donné le non-respect de la progression des sanctions.
7 janvier 2026

Intitulé

Courchaine c. Hubert & Fils inc., 2025 QCTAT 3729

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Outaouais

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Jessica Laforest, juge administrative

Date

12 septembre 2025


Décision

Le plaignant occupait un poste d'opérateur de machinerie lourde dans une entreprise de transport de bois — l'employeur prétend que ce dernier a manifesté son intention de démissionner à la suite de l'obtention de son permis permettant de conduire des véhicules lourds — selon lui, la multiplication des comportements répréhensibles coïncide avec celle-ci et le fait qu'il occupait un nouvel emploi le lendemain de sa fin d'emploi confirme la démission déguisée — le Tribunal conclut que le plaignant a été congédié en février 2024 — ce dernier s'est absenté du travail du 19 au 23 décembre 2023 parce qu'il devait s'occuper de son fils malade — il a remis à l'employeur un certificat médical à cet effet — selon l'employeur, le plaignant ne s'est pas présenté au travail la semaine suivante — sans procéder à des vérifications auprès de ce dernier, l'employeur a interprété cette situation comme une manifestation de sa volonté de quitter son emploi — la preuve prépondérante ne démontre pas que le plaignant a commis un geste explicite permettant de conclure à un départ volontaire — l'intention de démissionner déduite par l'employeur en décembre 2023 est incompatible avec le retour au travail du plaignant au cours du mois de janvier — quant à la volonté de ce dernier de quitter son emploi, à laquelle font référence les autres témoins de l'employeur, elle est vague étant donné que ceux-ci ne la situent pas dans le temps et qu'ils ne la relient pas au permis de conduire temporaire ou régulier — elle est également contredite par le message texte du plaignant dans lequel il demande à l'employeur de lui permettre d'acquérir de l'expérience en tant que chauffeur de véhicules lourds — comme dans l'affaire Mambro et Tiger-Vac international inc. (T.A.T., 2019-02-06), 2019 QCTAT 521, SOQUIJ AZ-51567139, 2019EXPT-550, dans laquelle l'employeur invoquait également la notion de «démission déguisée», le Tribunal conclut que «ce n'est pas parce qu'un salarié peut à l'occasion manifester son désir de changer d'emploi qu'il faut en conclure qu'il affirme par le fait même son intention ferme et définitive de démissionner» (paragr. 151).

L'employeur n'a pas démontré une cause juste et suffisante de congédiement — les reproches relatifs au conflit avec la mesureuse et aux absences du plaignant durant les heures de travail sont écartés de l'analyse — outre un avis verbal, l'employeur a omis de sanctionner le plaignant dès qu'il jugeait que ce dernier avait commis une faute, ce qui aurait pu lui signifier que son comportement n'était pas toléré dans l'entreprise — il ne peut passer outre au principe de la progression des sanctions — quant aux événements du 16 février 2024, quelle que soit la légitimité de l'interdiction imposée au plaignant d'accéder au garage, elle constitue une sanction disciplinaire — il est établi qu'elle découle des allégations relatives aux 2 changements de pneus qu'aurait faits le plaignant durant les heures de travail et à l'entretien de sa remorque qu'il aurait effectué avec des pièces appartenant à l'employeur, alors qu'il devait procéder à des travaux mécaniques pour ce dernier — ces reproches doivent être exclus de l'analyse de la cause juste et suffisante de congédiement — autrement, cela constituerait une double sanction, alors que cette pratique est prohibée en matière de relations du travail — il ne reste que l'insulte du plaignant à l'égard de la secrétaire — bien qu'il soit répréhensible, ce commentaire désobligeant n'est pas assimilable à une faute grave — il ne peut donc constituer une cause juste et suffisante de congédiement — étant donné les 2 années 1/2 de service continu du plaignant, son dossier disciplinaire vierge en ce qui a trait aux fautes de même nature et son comportement du 16 février, pour lequel il ne fait valoir aucun facteur atténuant, le Tribunal substitue au congédiement un avis disciplinaire écrit — la réintégration est ordonnée — l'employeur est une entreprise qui compte une soixantaine de salariés — l'équipe travaillant à la scierie où était affecté le plaignant comptait 5 personnes réparties sur 2 quarts de travail au moment du congédiement et sa taille demeure inchangée — le plaignant affirme qu'il interagit avec ces salariés presque tous les jours depuis son congédiement et que cela se passe bien — il a eu une discussion avec la personne qui l'a insulté à la suite du dépôt de sa plainte et le problème est réglé.