Intitulé
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et Ferlac inc. (Roberval) (Nathalie Vézina), 2025 QCTA 349
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief pour harcèlement psychologique. Accueilli.
Décision de
Me Pierre Loyer, arbitre
Date
11 août 2025
La plaignante, qui occupait le poste de conseillère-vendeuse dans une quincaillerie, soutient que la direction de l'employeur a eu une conduite vexatoire à son égard.
Décision
Le Tribunal donne raison à la plaignante. En raison de la négligence de sa supérieure, celle-ci a eu accès à des conversations s'étant tenues sur l'application Messenger dans le cadre desquelles la supérieure et une collègue tenaient des propos déplacés et vexatoires à son égard et la ridiculisaient. La découverte de ces échanges, de même qu'un autre du même type, a eu une incidence importante sur son intégration, sa formation et sa santé psychologique. De plus, une collègue semble avoir bénéficié de règles plus souples que celles accordées à la plaignante en matière de congés. Une employée a corroboré l'affirmation de la plaignante selon laquelle l'employeur aurait refusé qu'on lui accorde de l'aide. De plus, la preuve a démontré que la plaignante, qui n'avait aucun dossier disciplinaire, a été licenciée parce que l'employeur cherchait à la remplacer. Par ailleurs, l'une des gestionnaires avait d'importants problèmes de conduite, de gestion des émotions et de communication avec les salariés. Elle était crainte par les employés, qui gardaient le silence par peur de représailles. La plaignante, elle, était terrifiée par son comportement et son attitude au point de mettre sa santé mentale et physique en danger. À la lumière de ce qui précède, la plaignante a été victime de harcèlement psychologique.