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Employeur maladroit
L'employeur a agi avec maladresse, mais il n'a pas entravé les activités du syndicat en ajoutant volontairement la plaignante aux destinataires des courriels visant à régler sa fin d'emploi.
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L'employeur a agi avec maladresse, mais il n'a pas entravé les activités du syndicat en ajoutant volontairement la plaignante aux destinataires des courriels visant à régler sa fin d'emploi.
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L'horaire de soir imposé à un pressier ne constituait pas une modification substantielle des conditions essentielles de son travail, mais bien une application de l'horaire rotatif existant chez l'employeur et convenu lors de son embauche; en l'absence de congédiement déguisé, la plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée.
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Le congédiement imposé à un analyste en informatique en raison de son incompétence dans l'exécution du projet prioritaire dont il avait été chargé est confirmé; le plaignant s'est montré peu réceptif aux commentaires et aux critiques de ses supérieurs et s'est obstiné à prétendre qu'il avait exécuté son travail, alors que l'employeur lui indiquait le contraire.
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Si l'employeur était en droit de refuser la réintégration du plaignant dans ses fonctions vu l'imprécision de son certificat médical, il était tenu d'agir avec diligence à partir du moment où il a reçu les recommandations de son propre médecin expert, ce qu'il a omis de faire.
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La fermeture de l'entreprise à l'occasion de Noël et du Nouvel An, qui survenait chaque année selon une pratique de gestion conventionnée depuis 1981, constitue une condition de travail au sens de l'article 59 C.tr.; l'employeur ne pouvait donc la modifier sans le consentement écrit du syndicat.
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Les sommes provenant de la prestation canadienne d'urgence et de l'assurance-emploi devaient être prises en considération afin de calculer le revenu d'emploi du travailleur au moment de la révision de son IRR réduite.
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Le recours du syndicat à l'encontre de décisions concernant les mesures de prévention prises par l'employeur durant la pandémie de la COVID-19 est devenu théorique; les mesures de protection et l'organisation du travail, telles qu'elles auraient dû ou pu être mises en place au cours de cette période, sont dorénavant très peu pertinentes.
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L'employeur a prétexté un licenciement pour se débarrasser des plaignants, qui travaillaient respectivement à titre de responsable des achats et représentant aux ventes depuis la vente de leur papeterie à ce dernier; les plaintes (art. 124 L.N.T.) sont accueillies, mais la réintégration est impossible, compte tenu notamment des circonstances des fins d'emploi.
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Une représentante aux ventes qui a été licenciée alors qu'elle s'apprêtait à retourner au travail à la suite d'un congé de maternité a fait l'objet d'un congédiement déguisé; les plaintes (art. 122 et 124 L.N.T.) sont accueillies et la réintégration est ordonnée.
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Le plaignant, dont la tâche est de s'assurer que les camions assemblés chez l'employeur sont sécuritaires et qu'ils respectent les normes de qualité, a commis une faute grave en sous-estimant l'importance d'un incident et en omettant d'en informer l'employeur.