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Suspension substituée à un congédiement pour avoir proféré des menaces

Une suspension de 6 mois pour avoir proféré des menaces est substituée au congédiement, l'employeur ayant omis de tenir compte du fait qu'un plan d'intervention avait été mis en place à l'endroit de la plaignante pour pallier son problème de santé mentale.
3 juillet 2025

Intitulé

Union des employés et employées de service, section locale 800 et Axia services (Ketly-Annie Lanoue), 2025 QCTA 94

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli en partie.

Décision de

Me Michael McCrory, arbitre

Date

10 mars 2025


L'employeur est une entreprise d'économie sociale dont la mission est d'offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des limitations physiques et mentales. Il a congédié la plaignante, qui occupait le poste de préposée à l'entretien, en raison de ses cris et des menaces qu'elle avait proférées. Celle-ci, qui présente un problème de santé mentale, reconnaît avoir exprimé le souhait que sa cheffe d'équipe meure, le tout accompagné de propos orduriers. En revanche, elle nie avoir refusé quelques jours plus tard de quitter les lieux du travail durant l'enquête interne lorsque sa cheffe d'équipe le lui a demandé, de même qu'avoir crié et proféré des menaces à cette occasion.

Décision

Les propos qu'a tenus la plaignante et qu'elle a admis sont injurieux et sérieux, et non pas simplement grossiers. Quant aux événements qui ont suivi, le Tribunal accorde davantage de crédibilité au témoin de l'employeur. Par conséquent, les faits reprochés à la plaignante ont été prouvés. Pour ce qui est de la sanction, des facteurs aggravants et atténuants se trouvent au dossier, et le Tribunal décide d'accorder plus de poids à ces derniers. Bien que tenir des propos menaçants à l'endroit d'un supérieur constitue une faute grave, cela a été sans conséquence pour la victime en l'espèce. De plus, certains des propos tenus par la plaignante ont été spontanés et non prémédités. Le Tribunal retient finalement que l'employeur n'a pas tenu compte du diagnostic de santé mentale de celle-ci dans l'évaluation de la sanction appropriée, et ce, malgré sa mission en ce sens. Au moment de l'embauche de la plaignante, un plan a été mis en place et, dans le cadre de ce plan, l'employeur s'est engagé à lui offrir un encadrement constant et à éviter de la placer dans des situations de stress. Il existe une cohérence entre le contenu du plan et les événements qui sont survenus; le Tribunal conclut qu'il n'est pas surprenant que la plaignante ait mal réagi. L'employeur aurait dû tenir compte du plan avant de la congédier. Ainsi le Tribunal juge le congédiement déraisonnable et y substitue une suspension de 6 mois.