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Avis irrévocables de retraite

Il n'était pas abusif ni déraisonnable pour l'employeur, dans le contexte d'une demande de révocation formulée par le plaignant, d'appliquer une politique interne selon laquelle les avis de retraite sont irrévocables.
25 juin 2025

Intitulé

Association des policières et policiers provinciaux du Québec et Sûreté du Québec (François Morissette), 2025 QCTA 96

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à un régime de retraite. Rejeté.

Décision de

Me Nathalie Faucher, arbitre

Date

13 mars 2025


Alléguant avoir commis une erreur quant à l'étendue de sa rente de retraite, le plaignant conteste le refus de l'employeur de révoquer l'avis de retraite qu'il lui a fait parvenir. Le syndicat soutient que la retraite est un contrat de gré à gré qui n'a pas été formé dans le cas du plaignant puisque celle-ci n'a pas été confirmée sur une plateforme servant d'interface entre les salariés et différents services de l'employeur. Il soutient également que l'employeur a abusé de son droit de direction et a agi de façon déraisonnable en refusant de révoquer la retraite du plaignant. L'employeur, quant à lui, estime que le plaignant a clairement manifesté sa volonté de prendre sa retraite. Il s'agit d'un acte unilatéral qui emporte immédiatement ses effets. Les entrées postérieures effectuées sur la plateforme, lesquelles sont strictement de nature administrative, n'ont pas d'incidence sur la validité de l'avis de retraite. Quant au caractère raisonnable de sa décision, il renvoie à une orientation adoptée depuis quelques années et aux termes de laquelle les avis de retraite sont irrévocables.

Décision

L'avis de retraite remis par le plaignant n'est pas conditionnel. De plus, la validité d'un avis de retraite ne peut dépendre de gestes effectués par les agents administratifs de l'employeur. La décision de prendre sa retraite, sauf si elle découle de certaines conditions préétablies et péremptoires, appartient à l'employé. Il ne serait pas acceptable que, par ses gestes ou ceux de son personnel, l'employeur puisse empêcher un employé qui le désire de prendre sa retraite. En présence d'une décision unilatérale, les critères d'appréciation de la validité de l'avis de retraite, tels qu'ils sont énoncés par la jurisprudence majoritaire, s'appliquent. Il s'agit des mêmes critères que ceux relatifs à une démission (Dumont c. Commission des relations du travail (C.S., 2007-12-18), 2007 QCCS 6554, SOQUIJ AZ-50468166). Le Tribunal doit donc déterminer si le plaignant a volontairement exprimé son intention et s'il a effectué des gestes concrets confirmant son intention. Il s'agit des volets subjectif et objectif auxquels doit se référer l'employeur. En l'espèce, le caractère libre et volontaire du geste a été clairement démontré. Par ailleurs, aucune malice ni aucun exercice malveillant d'un droit ne peuvent s'inférer de l'application par l'employeur de sa politique interne. S'il avait accueilli la demande du plaignant, l'employeur aurait ouvert une brèche dans l'application de son orientation, ce qui aurait pu mener à des traitements inéquitables entre les salariés. Il s'agit d'un impératif de gestion rationnel et légitime. Le Tribunal ne peut non plus conclure que sa décision est déraisonnable, c'est-à-dire anormale ou excessive. Les motifs invoqués par le syndicat, soit l'analyse d'une mesure moins attentatoire et la prise en compte des intérêts du plaignant, ne s'imposaient pas à l'employeur. Il n'est pas question, dans le présent cas, d'une obligation d'accommodement. Il est vrai que le délai qui s'est écoulé avant que le plaignant ne se ravise est court, mais celui-ci a été négligent dans ses démarches. Cela ne signifie pas que l'employeur n'aurait pu agir autrement, mais rien ne l'y obligeait.