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Voler du temps et être congédié
Le congédiement du plaignant, soit un préposé à l'entretien, est confirmé, le vol de temps étant objectivement une faute grave, d'autant plus en présence de nombreux facteurs aggravants.
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Le congédiement du plaignant, soit un préposé à l'entretien, est confirmé, le vol de temps étant objectivement une faute grave, d'autant plus en présence de nombreux facteurs aggravants.
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Si les menaces de mort proférées par le plaignant constituent une faute grave, il existe suffisamment de facteurs atténuants pour annuler le congédiement et y substituer une suspension de 2 mois.
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Le congédiement de la plaignante, qui occupait le poste de caissière à la Société des alcools du Québec, s'inscrit dans le courant de plusieurs sentences arbitrales ayant confirmé le congédiement de salariés de l'employeur pour l'usage inapproprié de cartes-cadeaux ou d'avantages similaires ou encore de vols de biens dont la valeur était peu élevée.
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Une éducatrice à l'enfance dans une école privée n'a pas démontré que l'employeur avait usé d'un subterfuge pour se débarrasser d'elle avant qu'elle n'atteigne 2 ans de service continu, son congédiement découlant plutôt de son comportement inadéquat envers ses collègues et les élèves; la plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
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Une préposée à la réception qui a été licenciée à son retour au travail après une absence pour cause de maladie n'a pas fait l'objet d'un congédiement déguisé puisque la fin de son emploi résulte des difficultés financières qu'éprouvait l'entreprise; sa plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
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Le fait pour l'employeur d'exiger que le plaignant travaille régulièrement de nuit, alors qu'il savait, avant même son embauche, que ce dernier en était incapable en raison de problèmes de sommeil, est déraisonnable; le Tribunal annule la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai du plaignant.
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La justification offerte par l'employeur, soit son souci d'assurer un climat de travail sain et de faire respecter l'obligation de civilité, est un prétexte pour restreindre la capacité d'un dirigeant syndical à exercer ses fonctions.
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La suspension de 1 jour imposée à un préparateur de commandes dans un centre de distribution pour avoir utilisé son téléphone cellulaire est raisonnable, compte tenu notamment des risques inhérents à la conduite d'un transpalette.
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Une chauffeuse d'autobus urbain a été harcelée, intimidée et filmée par de jeunes usagers du réseau de transport; les circonstances de cet événement sont exceptionnelles, alors que le directeur de l'établissement d'enseignement a dû intervenir auprès des élèves en cause afin de les conscientiser quant à la gravité de leurs gestes, de sorte que le coût des prestations doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
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Une entreprise de service-conseil a démontré qu'un ingénieur d'affaires «senior» avait été congédié non pas en raison des droits qu'il soutient avoir exercés, mais bien parce que son rendement et son attitude ne répondaient pas aux attentes; la plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.