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Répercussions négatives des gestes sur le climat de travail

La récidive rapide du plaignant, son absence de prise de conscience et les répercussions négatives de ses gestes sur le climat de travail justifiaient son congédiement, et ce, même si les fautes y ayant donné lieu étaient d'une gravité moindre que celles ayant mené à la mesure disciplinaire précédente.
17 juin 2025

Intitulé

Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (FEESP-CSN) et Société des alcools du Québec (Maxime Bélanger-Mercier), 2025 QCTA 80

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant un avis final tenant lieu de suspension et un congédiement. Rejetés.

Décision de

Me Dominic Garneau, arbitre

Date

10 mars 2025


Il s'agit de déterminer si l'employeur pouvait invoquer une faute grave pour imposer, le 13 juillet 2021, un avis final au plaignant, qui occupait le poste de caissier, écartant ainsi certaines étapes de la progression des sanctions, puis le congédier quelques semaines plus tard, le 6 août 2021, pour des fautes de moindre gravité. À titre de faute grave, l'employeur reproche notamment au plaignant d'avoir poursuivi un client à l'extérieur de la succursale et de l'avoir aspergé d'un produit désinfectant. Dans les jours qui ont suivi cet avis, le plaignant aurait tenu des propos à connotation sexuelle et adopté un comportement inapproprié devant des collègues.

Décision

Les faits à l'origine des premiers reproches étaient suffisamment graves pour justifier l'imposition d'un avis final tenant lieu de suspension, soit l'étape disciplinaire précédant le congédiement. Toutefois, les événements qui sont survenus par la suite, même s'ils contrevenaient à la «Politique de prévention en matière de harcèlement et de violence au travail» et au «Code d'éthique et de conduite des employés», étaient de moindre gravité. L'employeur aurait donc pu faire preuve de clémence. Le Tribunal estime néanmoins que le congédiement n'était pas déraisonnable. La récidive rapide du plaignant, son absence de prise de conscience et les répercussions négatives de ses gestes sur le climat de travail justifient la mesure imposée. Par ailleurs, bien que certains éléments de la preuve puissent susciter des doutes, la décision de l'employeur n'est pas empreinte de mauvaise foi.