Article 327(3) LATMP : fin de la souplesse en transfert de coûts
En quoi une décision récente constitue-t-elle un jalon important pour les employeurs en matière de financement du régime de santé et de sécurité du travail?
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En quoi une décision récente constitue-t-elle un jalon important pour les employeurs en matière de financement du régime de santé et de sécurité du travail?
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Le demandeur, qui avait 60 ans lors de son licenciement et qui travaillait pour la demanderesse depuis 12 ans, a droit à 8 mois de délai de congé.
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Même si l'on tient compte de l'âge du requérant (59 ans) et de son état de santé, ses démarches pour se trouver un nouvel emploi étaient insuffisantes et déficientes; le requérant n'a posé sa candidature à un poste qu'en moyenne 1 fois par mois, n'effectuant aucune recherche d'emploi pendant de longues périodes.
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La travailleuse a subi une mesure de représailles en recevant une indemnité de congé annuel moindre en raison de son arrêt de travail lié à sa lésion professionnelle; l'employeur n'était pas fondé à appliquer les dispositions de la convention collective puisqu'elles sont contraires à l'article 242 LATMP, qui prévoit que cette période d'absence équivaut à du temps travaillé.
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Les sommes versées par l'employeur pendant la période des 14 jours suivant l'incapacité d'un travailleur à exercer son travail constituent une IRR pouvant faire l'objet d'une suspension; la CNESST devait suspendre son versement en l'absence du travailleur à son assignation temporaire sans raison valable.
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La requérante obtient une indemnité de 1 929 $ pour le salaire perdu entre le début de son absence pour cause de maladie liée à son congédiement déguisé et la date à laquelle elle a refusé de reprendre le travail en raison du harcèlement dont elle se disait victime; puisque le Tribunal n'a pas reconnu la période d'absence découlant du harcèlement dans sa décision au fond, celle-ci ne peut donner lieu à une indemnité.
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La conduite de l'employeur constitue un abus de droit justifiant des dommages-intérêts supérieurs à ce que l'on voit généralement en jurisprudence, vu la durée de tout le processus ayant mené au congédiement du demandeur et les motifs dégradants qu'il a fait valoir à l'encontre de celui-ci durant l'instance.
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Malgré les démarches entreprises par la CNESST, l'employeur a refusé de réintégrer une serveuse âgée de 66 ans à la suite d'une longue absence liée à un accident du travail; les plaintes (art. 122 et 124 L.N.T.) sont accueillies et la plaignante obtient une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 4 semaines de salaire pour chacune de ses 11 années de service.
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L'employeur a commis un abus de droit en mettant fin à la période d'essai d'une préposée aux bénéficiaires, mais la majorité du préjudice moral décrit par cette dernière découle de situations survenues dans sa vie personnelle et dans l'établissement où elle a repris son ancien poste; elle obtient 3 000 $ en dommages non pécuniaires, soit le tiers de la somme réclamée.
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La requérante a réduit ses dommages durant un certain temps à la suite de son congédiement; compte tenu de son expertise et de ses compétences, elle aurait cependant pu trouver un nouvel emploi plus rapidement, n'eût été sa décision de se consacrer uniquement au démarrage de son entreprise.