Intitulé
Lafrenière c. 9311-3967 Québec inc., 2024 QCTAT 3697
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillies.
Décision de
Guy Blanchet, juge administratif
Date
18 octobre 2024
Décision
La plaignante allègue avoir été congédiée de son poste de serveuse à la suite d'un accident du travail — elle soutient que, malgré plusieurs démarches de la CNESST, la nouvelle propriétaire du restaurant a refusé de la réintégrer dans son poste à la suite de la consolidation de sa lésion — l'article 97 L.N.T. s'applique puisqu'il a été démontré que la nouvelle propriétaire avait continué l'entreprise de l'employeur et qu'il existait un lien de droit entre les 2 entreprises — la plaignante justifiait donc de plus de 2 ans de service continu et le nouvel employeur ne pouvait refuser de respecter ses obligations légales — l'employeur ne s'est pas présenté à l'audience — il n'a démontré aucun élément au soutien de sa décision — le congédiement est annulé.
La plaignante considère que sa réintégration n'est pas possible étant donné l'absence complète de collaboration de l'employeur, les circonstances de sa fin d'emploi et la petite taille de l'entreprise — le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration — il sera difficile pour la plaignante de se trouver un emploi étant donné qu'elle est âgée de 66 ans et que le marché de l'emploi dans le domaine de la restauration a été grandement mis à mal par la pandémie de la COVID-19 — dans les circonstances, il paraît juste et approprié d'accorder l'indemnité pour perte d'emploi réclamée par la plaignante, soit l'équivalent de 4 semaines de salaire pour chacune de ses 11 années de service — la plaignante réclame des dommages non pécuniaires — elle a expliqué qu'elle s'était sentie rejetée et blessée lors de l'annonce de sa fin d'emploi — le congédiement a été fait sans avertissement, alors qu'elle s'apprêtait à revenir au travail — l'employeur lui a alors signifié ne plus vouloir faire affaire avec elle — il a refusé de collaborer avec la CNESST pour favoriser un retour au travail — l'envoi d'une lettre invitant la plaignante à passer une entrevue d'embauche était humiliant, compte tenu de ses années d'expérience — le Tribunal accorde à celle-ci la somme de 5 000 $ à ce titre, en plus des intérêts à compter du dépôt de la plainte — il lui accorde également les dommages punitifs de 5 000 $ réclamés en raison d'une contravention à la Charte des droits et libertés de la personne — l'employeur n'ignorait pas les effets qu'un congédiement aurait sur celle-ci à la suite de sa longue absence liée à son accident du travail et à l'aube de son retour au travail — il ne s'agissait pas d'une simple négligence, l'employeur ayant fait preuve d'insouciance en décidant de faire fi des obligations légales qui lui incombaient à titre de nouveau propriétaire du restaurant.