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Voler du temps et être congédié
Le congédiement du plaignant, soit un préposé à l'entretien, est confirmé, le vol de temps étant objectivement une faute grave, d'autant plus en présence de nombreux facteurs aggravants.
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Le congédiement du plaignant, soit un préposé à l'entretien, est confirmé, le vol de temps étant objectivement une faute grave, d'autant plus en présence de nombreux facteurs aggravants.
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Le congédiement de la plaignante, qui occupait le poste de caissière à la Société des alcools du Québec, s'inscrit dans le courant de plusieurs sentences arbitrales ayant confirmé le congédiement de salariés de l'employeur pour l'usage inapproprié de cartes-cadeaux ou d'avantages similaires ou encore de vols de biens dont la valeur était peu élevée.
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Une éducatrice à l'enfance dans une école privée n'a pas démontré que l'employeur avait usé d'un subterfuge pour se débarrasser d'elle avant qu'elle n'atteigne 2 ans de service continu, son congédiement découlant plutôt de son comportement inadéquat envers ses collègues et les élèves; la plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
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Une préposée à la réception qui a été licenciée à son retour au travail après une absence pour cause de maladie n'a pas fait l'objet d'un congédiement déguisé puisque la fin de son emploi résulte des difficultés financières qu'éprouvait l'entreprise; sa plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
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Une entreprise de service-conseil a démontré qu'un ingénieur d'affaires «senior» avait été congédié non pas en raison des droits qu'il soutient avoir exercés, mais bien parce que son rendement et son attitude ne répondaient pas aux attentes; la plainte (art. 122 L.N.T.) est rejetée.
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La requérante, qui était le «bras droit» du dirigeant et actionnaire d'une entreprise exerçant ses activités dans le domaine de la fabrication de meubles, obtient 2 000 $ afin de compenser le préjudice moral qu'elle a subi à la suite de son congédiement sans cause juste et suffisante; on l'a accusée d'avoir produit des factures illicites, alors que la véracité de ces allégations n'a pas été prouvée.
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Une entreprise d'affichage urbain était fondée à congédier un afficheur qui a envoyé plus de 160 messages texte haineux, violents et menaçants à un collègue; cette faute était d'une gravité telle qu'elle justifiait de passer outre au principe de la progression des sanctions.
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Le congédiement d'un mécanicien d'équipement minier dont le comportement a causé en partie la dégradation du climat de travail est remplacé par une suspension de 1 journée puisque la faute commise, notamment le fait d'avoir tenu des propos répréhensibles à l'égard d'un collègue, n'était pas suffisamment grave pour justifier sa fin d'emploi; la plainte (art. 124 L.N.T.) est accueillie.
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L'employeur a commis un abus de droit en congédiant un préposé aux bénéficiaires sur la base d'un reportage de l'émission JE, et ce, sans avoir obtenu sa version des faits; le plaignant obtient des dommages non pécuniaires de 15 000 $ ainsi que 5 000 $ afin de compenser la perte d'une bourse d'études.
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Le congédiement du plaignant est annulé parce que l'employeur n'a pas établi que l'imposition de mesures autres, notamment une longue suspension disciplinaire, la négociation d'une entente de dernière chance ou l'obligation de suivre une autre cure, était impossible ou vouée à l'échec.