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Entente de dernière chance et droit à la procédure de grief

Même si l'entente de dernière chance est valide, les dispositions privant le plaignant du droit à la procédure de grief ne lient pas l'arbitre.
21 avril 2025

Intitulé

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2729 et Ville de Sherbrooke (Charles Cabana), 2025 QCTA 12 *

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli en partie; une suspension de 6 mois est substituée au congédiement.

Décision de

Me Jean-Yves Brière, arbitre

Date

10 janvier 2025


Le plaignant, qui occupait le poste d'opérateur de chenillette, a été congédié notamment pour insubordination, propos mensongers et dommage à la propriété de l'employeur, celui-ci s'appuyant sur une entente de la dernière chance dont les parties avaient convenu en contrepartie de la modification d'un congédiement en suspension de 2 mois pour une conduite similaire. Le plaignant nie les fautes reprochées et soutient que l'employeur n'a pas démontré que la sanction était proportionnelle aux fautes commises.

Décision

Le Tribunal conclut que l'entente de la dernière chance est valide et que le plaignant y a consenti librement et volontairement. Cependant, les dispositions privant le plaignant du droit à la procédure de grief ne lient pas l'arbitre puisque ses pouvoirs en matière disciplinaire en vertu de l'article 100.12 du Code du travail sont d'ordre public et que les dispositions d'une entente ne peuvent empêcher un employé ayant plus de 2 ans de service continu de contester un congédiement. Par ailleurs, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, ce dernier a fait la preuve de l'insubordination et des propos mensongers tenus par le plaignant. Cependant, quant au troisième reproche, soit celui d'avoir volontairement mis le feu à un véhicule de l'employeur, la preuve est indirecte et repose sur des présomptions de faits qui ne peuvent amener le Tribunal à conclure que le plaignant a eu le comportement dangereux reproché. Quant à la sanction, les manquements que l'employeur a réussi à démontrer demeurent sérieux et il s'agit d'une récidive délibérée de la part du plaignant. Une sanction sévère s'impose, mais pas un congédiement. Appliquant le principe de la progression des sanctions, le Tribunal substitue une suspension de 6 mois au congédiement.

Suivi

Pourvoi en contrôle judiciaire et demande pour suspendre l'exécution, 2025-02- 07 (C.S.), 450-17-009362-253.