Intitulé
Brabant c. Accident Solution Légal inc., 2025 QCCQ 53
Juridiction
Cour du Québec, Petites créances (C.Q.), Montréal
Type d'action
Demande en réclamation de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat de travail. Rejetée.
Décision de
Juge Louis Riverin
Date
17 janvier 2025
En raison de son congédiement, le demandeur réclame de la défenderesse une indemnité de cessation d'emploi équivalant à 1 mois de salaire, conformément à ce que prévoit son contrat de travail à durée indéterminée. La défenderesse conteste la demande, soutenant qu'elle a mis fin à l'emploi du demandeur pour des motifs sérieux.
Décision
Le refus du demandeur de se conformer aux exigences de maintien de traitement des dossiers a entraîné une rupture du lien de confiance entre lui et l'employeur. Un tel refus s'apparente à de l'insubordination, à de l'indiscipline et à un manque de respect à l'endroit de l'employeur. Il s'agit d'indices importants permettant de conclure à l'existence de motifs sérieux. Par ailleurs, le contrat de travail comporte une ambiguïté, en ce qu'il n'y est pas clairement indiqué que les parties renoncent au droit prévu à l'article 2094 du Code civil du Québec (C.C.Q.), lequel permet à un employeur de résilier un contrat de travail pour un motif sérieux. L'existence d'une clause fixant un préavis de fin d'emploi, comme en l'espèce, est insuffisante pour inférer que les parties ont voulu renoncer à l'application de cet article. Il serait profondément injuste, voire inéquitable, au sens de l'article 1434 C.C.Q. d'obliger un employeur à verser un préavis lorsque l'employé commet une faute grave. Ce serait également le cas si l'on obligeait un employé ayant été victime de harcèlement ou d'une agression de la part de son employeur à donner un préavis avant de démissionner. La nature même d'un contrat de travail accorde aux cocontractants la possibilité d'y mettre fin sans préavis pour un motif sérieux. En l'espèce, le demandeur n'a donc droit à aucune indemnité.