Intitulé
Chabot c. Entreprises Raymond Robillard inc., 2025 QCTAT 318
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Erick Waddell, juge administratif
Date
28 janvier 2025
Décision
Le plaignant, un chauffeur d'autobus scolaire, a été congédié — l'employeur lui reprochait d'avoir utilisé son téléphone cellulaire pour visionner des vidéos de filles en tenues légères, alors qu'il était en service dans son autobus et en présence d'enfants dont il avait la responsabilité — l'employeur a procédé à une enquête suffisante avant de conclure que le plaignant avait réellement commis les gestes reprochés — en présence d'admissions claires de la part du plaignant, l'employeur n'avait pas à pousser plus loin son enquête — les reproches adressés au plaignant sont graves, considérant la nature de son emploi et les responsabilités liées à ses fonctions — l'employeur a prouvé la rupture du lien de confiance justifiant le congédiement immédiat du plaignant, surtout dans un contexte où, comme chauffeur d'autobus, il demeure toujours le gardien des enfants et doit conserver la même attitude professionnelle, et ce, qu'il soit en déplacement ou à l'arrêt — en plus de devoir être attentif et vigilant en tout temps pour assurer la sécurité des enfants en limitant l'utilisation de son cellulaire à des situations jugées exceptionnelles, il ne peut certes pas se servir de celui-ci pour visionner du matériel qui n'est pas approprié en présence d'enfants — le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à la version des faits du plaignant, qui donne plutôt à croire qu'il cherche à se justifier après coup alors qu'il a spontanément admis lors de rencontres avoir visionner des vidéos de filles en petites tenues — même s'il fallait tenir ces explications pour avérées, cela n'aurait aucun effet sur l'analyse du Tribunal — le plaignant utilisait son cellulaire dans l'autobus alors que ce comportement est clairement prohibé par les règles de conduite de l'employeur, qu'il connaît cette interdiction et qu'il n'en est pas à sa première offense à ce sujet — il n'a pas pris au sérieux les diverses sanctions reçues au regard de l'utilisation du son cellulaire, qui ont mené à un changement de circuit et à une menace de congédiement si le comportement se perpétuait — même en accordant foi aux prétentions du plaignant sur la nature des vidéos regardées, l'employeur s'est acquitté de son fardeau de démontrer qu'il avait une cause juste et suffisante de le congédier et que le principe de la progression des sanctions a été appliqué de manière adéquate et proportionnelle à la faute reprochée.