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Congédiée pour refus de se soumettre à un plan d’amélioration de la performance

Le congédiement imposé à une directrice de contrats pour avoir refusé de se soumettre à un plan d'amélioration de sa performance et pour avoir proféré des insultes à l'endroit de sa gestionnaire est confirmé; la faute grave qu'elle a commise justifiait la rupture immédiate de son lien d'emploi.
17 mars 2025

Intitulé

Lévesque c. Alstom Transport Canada inc., 2024 QCTAT 4301

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plaintes en vertu des articles 122, 123 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetées.

Décision de

Benoit Aubertin, juge administratif

Date

29 novembre 2024


Décision

La plaignante occupait un poste de directrice de contrats chez l'employeur — elle a été congédiée au motif qu'elle refusait de se soumettre à un plan d'amélioration de sa performance et qu'elle faisait preuve d'un comportement inapproprié à l'égard de sa gestionnaire — la plaignante prétend avoir été congédiée sans cause juste et suffisante — elle allègue également que l'employeur a tenté d'éluder l'application de la Loi sur les normes du travail en mettant fin à son emploi en raison d'une demande de vacances — les conditions d'ouverture des recours sont remplies et ne font l'objet d'aucune contestation — la fin d'emploi est survenue de façon concomitante du droit exercé — le congédiement de la plaignante est de nature disciplinaire plutôt qu'administrative — la rupture du lien d'emploi ne résulte pas directement des lacunes notées dans son travail, mais bien de son refus affirmé de se soumettre au plan d'amélioration de sa performance, de l'attitude qu'elle a adoptée lors d'une rencontre et des insultes qu'elle y a proférées à l'intention de la gestionnaire — l'imposition d'un plan d'amélioration de la performance était justifiée dans les circonstances, compte tenu de l'ampleur des erreurs commises par la plaignante, de ses retards et de la mauvaise communication dont elle avait fait preuve — aucun élément ne tend à démontrer que ce plan a été élaboré ou imposé de mauvaise foi — la tentative de l'employeur d'imposer une telle mesure indique que sa volonté, lors de la rencontre, était d'amener la plaignante à s'améliorer, et non de mettre un terme à son emploi — ce n'est que devant sa rigidité ainsi que son manque total de collaboration et de respect envers sa gestionnaire que l'employeur a finalement décidé de la congédier — en agissant de la sorte, la plaignante a fait preuve d'un grand entêtement qui constituait une faute grave assimilable à de l'insubordination et qui fondait l'employeur à mettre un terme à son emploi immédiatement, sans nécessité de suivre une certaine progression des sanctions — la plaignante a été avisée à de nombreuses reprises de ses manquements, de ses retards et de ses difficultés relationnelles — l'employeur lui a mentionné de façon répétée que son travail et son attitude n'étaient pas satisfaisants et qu'elle devait s'améliorer — il lui a fourni l'aide et le soutien nécessaires — l'imposition du plan d'amélioration de la performance constituait une ultime tentative de l'employeur de corriger la situation — la plaignante a toutefois refusé catégoriquement d'obtempérer, et ce, sans motif valable — compte tenu de cette absence de collaboration, il est improbable qu'une discipline progressive aurait amené cette dernière à s'amender — l'imposition d'un avis disciplinaire ou d'une suspension n'aurait qu'envenimé la situation — les éléments invoqués par la plaignante ne peuvent en rien excuser sa conduite — l'exercice du droit de direction de l'employeur ne peut être qualifié d'abusif ou de déraisonnable — l'employeur a prouvé que le congédiement avait été imposé pour une cause juste et suffisante.

En ce qui concerne la plainte pour pratique interdite, la demande de vacances de la plaignante, lesquelles se seraient échelonnées sur plusieurs mois à raison de 2,5 heures par jour, n'a aucunement été prise en compte par l'employeur dans sa décision de congédier cette dernière — même après que la plaignante eut formulé sa demande de vacances, la gestionnaire a penché vers l'imposition d'un plan d'amélioration de la performance, et non vers un congédiement — l'employeur a démontré que la fin d'emploi de la plaignante ne résultait pas de sa demande de vacances, mais bien uniquement de son attitude, de son manque de respect envers la gestionnaire et de son refus de se soumettre au plan d'amélioration de la performance — il ne s'agit pas d'un prétexte visant à camoufler un congédiement illégal.