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Une raison de passer outre à la progression des sanctions

Un fabricant de composantes en béton armé était fondé à passer outre à la progression des sanctions et à congédier un gérant de production en raison de son attitude irrespectueuse ainsi que de son comportement à la suite d'une altercation avec le copropriétaire de l'entreprise; la plainte (art. 124 L.N.T.) est rejetée.
12 mai 2025

Intitulé

Barthell c. Éléments chauffants Tempora inc., 2025 QCTAT 829

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetée.

Décision de

Yves Lemieux, juge administratif

Date

27 février 2025


Décision

Le plaignant était gérant de production pour un fabricant de composantes en béton armé — l'employeur soutient l'avoir congédié en raison de son attitude problématique avec le personnel et pour avoir fait preuve d'insubordination — même si une partie des reproches s'appuient sur du ouï-dire, ils sont de la même nature que les manquements pour lesquels le Tribunal a reçu une preuve directe de l'employeur — il a été démontré que les propos du plaignant portaient atteinte aux employés, au point où un ingénieur a menacé de démissionner et où un menuisier a quitté l'entreprise — à plusieurs reprises, le plaignant a été invité à retourner chez lui pour réfléchir — il n'a pas contredit qu'il lui avait été enjoint de ne plus parler à 1 des copropriétaires à la suite d'une altercation — il a été démontré que le plaignant avait menacé de dénoncer l'employeur auprès d'organismes gouvernementaux exerçant leurs activités dans le secteur de la construction — le jour du congédiement, celui-ci a commis des gestes et tenu des propos méprisants, menaçants, dénigrants et irrespectueux à l'endroit de l'autre copropriétaire — le fait d'avoir pris un véhicule de l'entreprise et d'avoir quitté la cour extérieure en passant tout près du copropriétaire démontre que le plaignant n'avait aucun respect pour celui-ci — cela constituait en soi une faute grave permettant à l'employeur de passer outre au principe de la progression des sanctions — à la suite du dépôt de la présente plainte, le plaignant a publié un avis sur Internet dans lequel il dénigrait l'employeur — il affirme avoir retiré ce message après avoir reçu une mise en demeure de ce dernier — or, il a récidivé peu de temps après en publiant un autre message peu élogieux envers l'employeur sur Internet — ces faits postérieurs au congédiement sont recevables en preuve — ces messages démontrent que le plaignant n'a rien changé à son discours, qui est toujours aussi méprisant, dénigrant et irrespectueux envers l'employeur — même lors de l'audience, il s'est déresponsabilisé de ses propos et de ses gestes et en a minimisé la portée en rejetant la faute sur les autres — le Tribunal constate que, malgré les nombreuses interventions de l'employeur, le plaignant n'a jamais saisi la gravité de la situation ni le fait qu'il devait s'amender — la mise en place de mesures intermédiaires n'aurait rien changé à son comportement — compte tenu de la taille de l'entreprise et de la collaboration essentielle entre l'employeur et le plaignant, qui occupait un poste de confiance, le Tribunal conclut que l'employeur était fondé à passer outre au principe de la progression des sanctions.