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Période d’essai et heures travaillées

N'eussent été les réclamations d'une enquêtrice pour le paiement d'heures supplémentaires, les motifs invoqués par l'employeur en lien avec sa compétence n'auraient pas mené à la fin de sa période d'essai au moment précis où elle est survenue; la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée.
3 avril 2025

Intitulé

Bousselham c. Dialogue, prévention et règlement des différends inc., 2025 QCTAT 18

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie.

Décision de

Maude Pepin Hallé, juge administrative

Date

7 janvier 2025


Décision

La plaignante était enquêtrice dans une entreprise de services d'enquête et d'analyse de plaintes pour harcèlement psychologique en milieu de travail — elle allègue avoir été congédiée pour avoir réclamé la rémunération d'heures supplémentaires — l'employeur remet en question l'exercice d'un droit puisque la plaignante n'avait pas droit aux heures supplémentaires en vertu de son contrat de travail — or, il n'a pas été contredit que la plaignante a réellement accompli les heures supplémentaires réclamées, et ce, avec l'approbation de sa supérieure — la plaignante a revendiqué de bonne foi la rémunération de ces heures — elle bénéficie de la présomption légale.

L'employeur affirme avoir mis fin à la période d'essai de la plaignante parce qu'elle n'avait pas atteint le niveau d'autonomie et de compétence souhaité — il invoque également un incident entourant ses heures travaillées et sa façon de réagir lors de conversations avec sa supérieure et le collègue qui supervisait son travail — l'employeur a démontré qu'il avait certaines insatisfactions, mais le Tribunal constate que le lien d'emploi n'était pas encore en péril — à ce moment, l'employeur a conforté la plaignante, sachant qu'elle était sortie depuis peu de l'université — en parallèle, la plaignante a demandé le paiement de ses heures supplémentaires — n'ayant pas reçu de réponse au bout de 10 jours, elle a de nouveau interpellé sa supérieure — lors d'un rendez-vous téléphonique 2 semaines plus tard, cette dernière a plutôt remis en question les heures travaillées durant cette période — le collègue de la plaignante l'a également questionnée après quelques jours sur les heures travaillées au cours des 2 semaines précédentes — quelques heures après un nouvel appel de son collègue à ce sujet, la plaignante a été informée de sa fin d'emploi — pour le Tribunal, les mots «l'incident entourant ses heures travaillées» choisis dans la lettre de congédiement permettent d'englober les interrogations du collègue et de la supérieure de la plaignante au sujet des heures supplémentaires — ces motifs deviennent hautement suspects dans le contexte où il a été démontré que les revendications de la plaignante visant des heures supplémentaires étaient un véritable enjeu pour l'employeur — le Tribunal n'est pas convaincu que la réaction de la plaignante lorsque sa supérieure ou son collègue lui ont parlé dans les journées ayant précédé son congédiement a pu ébranler la confiance de l'employeur et puisse constituer une cause réelle et sérieuse de fin d'emploi — il aurait été simple pour l'employeur de le démontrer puisque ses lignes téléphoniques sont enregistrées — le Tribunal déduit que l'employeur aurait déposé les conversations entre la plaignante, son collègue et sa supérieure si elles avaient pu servir ses intérêts — le Tribunal privilégie la version de la plaignante selon laquelle son collègue l'a interrogée sur ses réclamations d'heures supplémentaires la veille de son congédiement et quelques heures avant celui-ci — le Tribunal estime que, sans les réclamations de la plaignante, les critiques formulées pour les 2 semaines ayant précédé sa fin d'emploi n'auraient pas pris cette ampleur et que les motifs liés à sa compétence n'auraient pas mené à la fin de sa période d'essai à ce moment précis — l'employeur n'a pas repoussé la présomption — le congédiement est annulé — la réintégration est ordonnée.