C’est la première décision canadienne portant sur la détermination de la peine à infliger à une organisation reconnue coupable de négligence criminelle depuis que des modifications[3] ont été apportées au Code criminel dans le but d’assurer la sécurité des employés en milieu de travail ainsi que de moderniser le droit criminel en matière de responsabilité pénale des organisations.
Compte tenu de l’importance grandissante des questions de responsabilité pénale et criminelle des organisations en matière de santé et de sécurité du travail, nous présentons ci-dessous un bref exposé des règles relatives à la responsabilité pénale et criminelle des organisations et à la détermination de la peine lors d’une condamnation.
Règles prévues en matière criminelle
Responsabilité
L’infraction de négligence criminelle est définie comme étant une action ou un manquement à un devoir légal qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui et de laquelle résulte un décès ou des lésions corporelles.
Le 31 mars 2004, le Code criminel a été amendé dans le but d’assurer la sécurité des employés en milieu de travail ainsi que de moderniser le droit criminel au niveau de la responsabilité pénale des organisations. À cet effet, les articles 22.1 et 217.1 ont notamment été ajoutés au Code criminel.
L’article 217.1 prévoit l’obligation pour toute personne dirigeant l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou habilitée à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte des blessures corporelles pour autrui. L’article 22.1 du Code criminel permet quant à lui à la Couronne d’établir la participation d’une entreprise à une infraction de négligence criminelle, si elle est en mesure de prouver, hors de tout doute raisonnable, les deux éléments suivants :
- un ou plusieurs des agents[4] de l’organisation ont eu une conduite qui, prise individuellement ou collectivement, vaut participation à la perpétration d’une infraction de négligence criminelle ayant causé la mort ou des blessures corporelles;
- un ou plusieurs de ses cadres supérieurs[5] dont relève le domaine d’activité qui a donné lieu à l’infraction, se sont écartés, individuellement ou collectivement, de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.
Détermination de la peine
Une entreprise reconnue coupable d’un acte de négligence criminelle est passible d’une amende dont le montant est fixé et laissé à la discrétion du juge (art. 735 (1) a) C.c.r.). Lors des modifications apportées au Code criminel, le législateur fédéral a introduit des règles eu égard aux éléments devant être considérés par le juge dans le cadre de la détermination de la peine appropriée. Selon l’article 718.21 du Code criminel, le juge devra notamment considérer les éléments suivants :
- les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;
- le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
- le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;
- l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;
- les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;
- l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;
- les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation – ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction – a fait l’objet pour des agissements similaires;
- l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;
- toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
- l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.
Finalement, en plus d’infliger une amende à une entreprise, un juge peut également, en vertu de l’article 731 du Code criminel, ordonner que celle-ci se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, dont notamment le dédommagement de toute personne pour les pertes ou les dommages qu’elle a subis en raison de l’infraction et l’élaboration des politiques, des normes et des procédures en vue de réduire la probabilité d’autres infractions.[6]
Règles prévues en matière pénale
Infractions pénales
Les sanctions pénales pouvant être imposées en matière de santé et de sécurité du travail sont généralement liées aux articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[7] (LSST). Un employeur se verra imposer une sanction pénale en vertu de l’article 236 lorsqu’il aura contrevenu aux diverses obligations prévues à la LSST ou à ses règlements, qu’il aura refusé de se conformer à un ordre ou à une décision rendue en vertu de cette loi ou qu’il aura induit une personne à ne pas s’y conformer. Les peines pouvant être imposées par un juge lors de la commission d’une telle infraction varient de 200 $ à 500 $ pour une personne physique et de 500 $ à 1000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, ces peines sont portées à un minimum de 500 $ et un maximum de 1000 $ s’il s’agit d’une personne physique et à un minimum de 1000 $ et un maximum de 2000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Quant à la sanction relative à l’article 237, elle sera imposée lorsqu’une personne, par action ou par omission, aura agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur. Compte tenu que la gravité de cette infraction est beaucoup plus importante que les infractions reconnues sous l’article 236, les peines seront évidemment plus élevées. Selon la loi, ces peines peuvent donc varier de 500 $ à 1000 $ pour une personne physique et de 5000 $ à 20 000 $ pour une personne morale. En cas de récidive, les amendes sont portées à un minimum de 1000 $ et un maximum de 2000 $ s’il s’agit d’une personne physique et à un minimum de 10 000 $ et un maximum de 50 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Détermination de la peine
En matière pénale, les règles qui guident le juge dans l’imposition d’une peine sont prévues à l’article 229 du Code de procédure pénale qui se lit comme suit :
« 229. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. »
Comme en matière criminelle, le juge a pleine discrétion pour imposer la peine qu’il juge appropriée dans les circonstances, sous réserve de demeurer dans les limites prescrites par la loi, c’est-à-dire les minimums et maximums des peines prévues à la Loi. Le juge ne sera donc pas lié par la peine demandée par la poursuite.
De façon générale, la jurisprudence a établi que la peine minimale devait être imposée en l’absence de circonstances aggravantes et que la peine maximale ne devait être imposée que dans les pires cas.
Les éléments considérés comme circonstances aggravantes ou atténuantes varient selon les circonstances de chaque dossier. Parmi les circonstances qui ont été retenues par le passé par les tribunaux se trouvent notamment, la gravité des faits reprochés, les conséquences des manquements reprochés (un décès, une blessure grave), la taille de l’entreprise et l’impact économique du fardeau imposé par la peine, la collaboration de l’employeur après l’infraction, la participation d’un représentant de l’entreprise à la perpétration de l’infraction, l’exemplarité de la sanction, la protection de l’intérêt de la société et la répercussion des faits reprochés dans le milieu.
Mentionnons enfin qu’en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le tribunal sera constamment guidé par l’effet dissuasif et réhabilitant que doit avoir l’imposition d’une peine.
Application de ces principes dans l’affaire Transpavé inc.
Le 17 mars dernier, la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle, a rendu une décision[8] condamnant l’entreprise québécoise Transpavé inc. à une amende totale de 110 000 $ après que celle-ci se soit reconnue coupable d’avoir, par négligence criminelle, causé la mort de l’un de ses employés. Aucune accusation de nature pénale n’a été portée contre l’entreprise dans cette affaire.
En début de sentence, le juge réitère les principes fondamentaux de détermination d’une peine, soit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant et qu’elle doit être adaptée aux circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant.
Le tribunal considère que la gravité de l’infraction dans cette affaire est évidemment très grande en raison du décès d’un travailleur. Il remarque cependant que les dirigeants de la compagnie ne savaient pas que le système de sécurité pour limiter l’accès au lieu de l’accident avait été neutralisé au moment de l’accident.
Aux fins de la détermination de la peine, le juge tient compte du fait que Transpavé n’a tiré aucun avantage du fait de la perpétration de l’infraction, que cette infraction n’était aucunement planifiée et que c’est de façon passive et non positive ou active que l’infraction a été commise.
Le tribunal a également tenu compte du fait que l’entreprise a investi plusieurs centaines de milliers de dollars afin de s’assurer que ce type d’accident ne se reproduise plus, qu’elle s’est conformée à toutes les recommandations de la CSST et qu’elle n’a jamais été condamnée pour un crime semblable ou pour une infraction pénale similaire.
Enfin, le tribunal a considéré la petite taille de l’entreprise et l’importance de ne pas mettre en jeu sa viabilité.
Compte tenu de toutes ces circonstances, le tribunal conclut qu’une peine de 100 000 $, plus 10 000 $ à titre de suramende compensatoire en vertu de l’article 737 du Code criminel, est appropriée.
Conclusion
Comme nous l’avons mentionné, l’affaire Transpavé inc. est la première décision canadienne portant sur la détermination de la peine à infliger à une entreprise reconnue coupable de négligence criminelle depuis les récentes modifications du Code criminel. Les principes cités dans cette affaire seront donc assurément repris par les tribunaux à l’avenir. Toutefois, compte tenu que le juge Chevalier a considéré dans son jugement la relative petite taille de l’entreprise ainsi que l’importance de ne pas mettre en jeu sa viabilité, il est fort possible qu’une grande entreprise, qui serait elle aussi reconnue coupable de négligence criminelle, soit condamnée, le cas échant, au paiement d’une amende nettement supérieure à celle imposée à Transpavé inc.
Alexis-François Charrette et Geneviève de la Durantaye, CRIA, avocats pour le cabinet Ogilvy Renault
Source : VigieRT, numéro 29, juin 2008.
| 1 | R. c. Transpavé inc., 700-01-066698-062, 17 mars 2008, Paul Chevalier, J.C.Q. |
| 2 | Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées. |
| 3 | Le projet de loi C-21 (« anciennement C-45 ») entré en vigueur le 31 mars 2004. |
| 4 | Administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur. |
| 5 | « Âme dirigeante » ou agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activité de celle-ci, y compris, dans le cas d’une organisation, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier. |
| 6 | Pour une liste complète, voir les paragraphes (3.1) et (3.2) de l’article 732.1 du Code criminel. |
| 7 | Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1. |
| 8 | Supra. |
Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.