ressources / relations-travail

Premier frein pour le régime de services assurant le bien-être de la population

Le Tribunal administratif du travail conclut que le régime des SBEP porte atteinte de façon injustifiée au droit de grève dans le dossier dont il était saisi. Analyse d’une décision appelée à alimenter le débat sur la Loi 14.
16 octobre 2026
Paul Côté-Lépine, CRIA | Daphnée Legault

Sept mois après sa première décision définissant les contours du nouveau régime des services assurant le bien-être de la population instauré par la Loi 14, le Tribunal administratif du travail (« TAT » ou « Tribunal ») vient de déclarer constitutionnellement inopérant le chapitre V.1.1 du Code du travail, qui établit ce régime, mais uniquement, faut-il le préciser, à l’égard des parties au litige dont il était saisi.

Le contexte

Entré en vigueur le 30 novembre 2025, ce régime élargit l’obligation de maintenir certains services en cas de grève ou de lock-out, et ce, au-delà des seuls services essentiels. Il permet au TAT d’ordonner le maintien des services strictement nécessaires pour éviter une atteinte disproportionnée à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment des personnes en situation de vulnérabilité. En vertu de ce nouveau régime, le gouvernement doit d’abord désigner par décret les parties pouvant y être assujetties; le TAT détermine ensuite si des SBEP doivent être maintenus et, le cas échéant, approuve l’entente des parties ou fixe lui-même les services à maintenir.

Dans cette affaire impliquant un centre de la petite enfance (« CPE »), après que l’employeur ait demandé au TAT d’assujettir les parties au maintien de SBEP, le syndicat avait aussitôt annoncé qu’il contestait la constitutionnalité de ce régime. Le 13 mars 2026, le TAT a rendu sa première décision sur les SBEP en ordonnant aux parties de maintenir de tels services en cas de grève ou de lock-out pendant la phase de négociation en cours. Le 26 mars 2026, il a précisé les SBEP devant être maintenus. Ces deux décisions ont été rendues sous réserve de la contestation constitutionnelle, qui devait être entendue et tranchée ultérieurement. Le TAT a finalement rendu sa décision le 9 octobre 2026.

La décision

Le TAT rappelle d’abord que la liberté d’association, enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, protège tant le droit de négocier collectivement que le droit de faire la grève.

Il devait donc déterminer si le régime des SBEP portait atteinte de manière importante à l’exercice de ces droits par son objet ou ses effets, et si cette atteinte pouvait néanmoins se justifier.

Le TAT a procédé à une analyse éminemment factuelle et contextuelle. Il constate d’abord qu’avant l’instauration du régime des SBEP, les négociations dans le secteur des CPE se déroulaient généralement bien : les arrêts de travail y étaient peu fréquents et de courte durée, et la grève, ou même la menace d’y recourir, permettait habituellement de faire progresser les négociations.

Or, le TAT retient que l’entrée en jeu du régime a modifié la dynamique des négociations. La grève n’a pas produit les effets qu’elle avait habituellement dans ce secteur et l’employeur est demeuré ferme sur sa position, notamment en se prémunissant des mécanismes des SBEP, plutôt que de rechercher une solution négociée.

Le TAT relève trois effets principaux du régime sur le rapport de force entre les parties. Premièrement, sa mise en œuvre dépend, en pratique, d’une démarche de l’employeur et d’une décision gouvernementale, ce qui confère à ce dernier un avantage stratégique quant au moment de son déclenchement. Deuxièmement, la possibilité d’obtenir le maintien de services peut favoriser une position attentiste de sa part, en réduisant l’incitation à faire des concessions. Troisièmement, l’imprévisibilité entourant l’application du régime complique la planification des stratégies syndicales de négociation et de mobilisation.

De l’avis du Tribunal, l’application concrète du régime a également réduit de façon marquée l’efficacité de la grève générale illimitée en cours. L’obligation d’offrir les SBEP établis exigeait la présence de la quasi-totalité des personnes salariées, limitait les activités de piquetage et de mobilisation et privait ainsi la grève d’une grande partie de son effet comme moyen de pression.

Le TAT conclut donc que le régime des SBEP a déséquilibré le rapport de force entre les parties et entravé de façon substantielle le processus de négociation collective.

Le TAT reconnaît néanmoins que l’objectif poursuivi par le législateur, soit protéger la population contre les effets disproportionnés de certains conflits de travail, est légitime et que le maintien de services peut contribuer à l’atteindre. Il estime toutefois que le régime n’est pas suffisamment circonscrit. Notamment, sa portée est très large, les notions sur lesquelles il repose sont peu définies, et il peut s’appliquer tôt dans le processus de négociation.

Enfin, bien que le maintien partiel des services ait pu atténuer certaines difficultés vécues par les parents et les enfants, le TAT retient que le régime peut également prolonger les conflits en réduisant l’incitation à parvenir à une entente. Il conclut que les effets préjudiciables du régime sur la négociation collective et l’exercice du droit de grève l’emportent sur ses effets bénéfiques.

En somme, si l’objectif du régime est légitime, les moyens retenus pour l’atteindre vont, selon le Tribunal, au-delà de ce qui est nécessaire.

Le TAT déclare donc les dispositions établissant le régime des SBEP constitutionnellement inopérantes à l’égard des parties et révoque ses deux décisions antérieures ayant imposé le maintien de tels services.

À retenir

L’analyse du TAT est éminemment factuelle et contextuelle, et demeure propre à la situation des parties au litige. On ne peut donc pas en tirer de conclusions générales. Il faut également préciser que la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle ne vaut qu’à l’égard de ces parties. Cela étant, le TAT souligne que sa décision pourrait éclairer la Cour supérieure lorsqu’elle sera appelée à trancher les multiples pourvois en contrôle judiciaire contestant la constitutionnalité de la Loi 14.

Il s’agit donc certainement d’un premier coup dur pour le régime des SBEP, sans que celui-ci soit toutefois invalidé dans son ensemble à ce stade. Il faudra attendre que la Cour supérieure se prononce sur ces pourvois pour connaître le sort définitif de ce régime.

Soulignons enfin que la décision du TAT n’a aucun effet sur les autres volets de la Loi 14, notamment le chapitre V.3.1, qui confère notamment au ministre du Travail des pouvoirs spéciaux lui permettant, sous certaines conditions, de mettre fin à une grève ou à un lock-out et de soumettre le différend à l’arbitrage. Il faudra également attendre l’issue des pourvois en contrôle judiciaire pour obtenir une première indication sur la validité constitutionnelle de ce chapitre.

Le régime instauré par la Loi 14 naviguera donc certainement dans des eaux tumultueuses au cours des prochaines années. Les contestations judiciaires ne devraient vraisemblablement pas s’essouffler avant que les plus hauts tribunaux de la province, voire du pays, se soient prononcés.

Ce qu’il faut retenir

  • La décision du Tribunal administratif du travail ne rend pas automatiquement invalide l’ensemble du régime des services assurant le bien-être de la population. Elle déclare certaines dispositions constitutionnellement inopérantes uniquement à l’égard des parties au litige.
  • Le Tribunal conclut que le régime contesté porte atteinte au droit de grève puisqu’il réduit de façon importante l’effet économique du moyen de pression et modifie l’équilibre des forces entre les parties dans le cadre de la négociation collective.
  • Les dispositions de la Loi 14 continuent néanmoins de s’appliquer dans les autres milieux visés, tant qu’aucune décision définitive n’en modifie la portée.
  • Les pourvois en contrôle judiciaire actuellement en cours pourraient influencer l’avenir du régime et préciser les limites constitutionnelles applicables aux restrictions du droit de grève.
  • Les employeurs, syndicats et professionnels RH devrait suivre attentivement l’évolution du dossier, puisque les conclusions des tribunaux supérieurs pourraient avoir des répercussions importantes sur la planification et la gestion des conflits de travail futurs.

Author
Paul Côté-Lépine, CRIA Associé Fasken

Paul Côté-Lépine s’est joint à l’équipe Droit du travail, de l’emploi et des droits de la personne de Fasken après avoir complété son stage à l’hiver 2015 au sein du cabinet. Paul traite toutes les facettes de la relation d’emploi, il donne des conseils sur l’interprétation des conventions collectives, les dossiers d’arbitrage de griefs, les relations de travail, les normes du travail ainsi que les litiges relatifs à l’emploi.

À ce titre, il est appelé à plaider devant les tribunaux civils et administratifs. Paul agit également à titre de conférencier et est appelé à donner régulièrement des formations au sein de plusieurs entreprises, selon leurs besoins.


Author
Daphnée Legault Avocate Fasken

Daphnée Legault est avocate au sein du Groupe Travail, emploi et droits de la personne au bureau de Fasken à Montréal. Alors étudiante, elle s’est jointe à l’équipe en 2020. Dans le cadre de sa pratique, elle assiste les clients dans les divers aspects du droit du travail et de l’emploi, tant dans les rapports collectifs de travail qu’individuels. À cet égard, elle offre notamment des conseils juridiques en matière d’embauche, de cessation d’emploi, de normes du travail et de harcèlement en milieu de travail. Daphnée exerce également une partie de sa pratique en matière de droits et libertés de la personne.


Source : VigieRT, octobre 2026

Avis - Ce contenu relève de la responsabilité de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.