L’immunité reconnue aux représentants syndicaux est un principe bien établi en droit du travail québécois. Elle vise à préserver l’équilibre des rapports collectifs en permettant aux représentants d’exercer leur mandat sans craindre de représailles disciplinaires. La logique est simple : sans une certaine latitude, la capacité du syndicat à défendre les intérêts de ses membres s’en trouverait compromise.
Si le principe lui-même ne fait guère débat, son application soulève des questions plus délicates. À la lecture de certaines décisions récentes, on peut se demander si cette protection n’a pas, dans certains cas, une portée étendue, au point où des comportements qui seraient sanctionnés dans un contexte ordinaire se trouvent tolérés lorsqu’ils émanent d’un représentant syndical.
L’affaire Hallé c. Métaux Russel inc.[1] illustre bien cette tension.
Le plaignant, président du syndicat, intervient lors d’une réunion d’équipe pour contester la manière dont une gestionnaire attribue des postes selon l’ancienneté. L’échange s’intensifie rapidement : le ton monte, le plaignant s’avance vers la gestionnaire et la pointe du doigt devant ses collègues. La situation dégénère au point où cette dernière quitte les lieux en détresse. L’employeur, y voyant un comportement intimidant et insubordonné, impose une suspension sans solde.
À première vue, les faits paraissent difficilement conciliables avec les attentes généralement admises en milieu de travail. Une contestation publique accompagnée d’un ton élevé et d’une gestuelle perçue comme agressive correspond à une conduite susceptible d’entraîner une intervention disciplinaire, d’autant plus dans un contexte où la prévention des incivilités et du harcèlement occupe une place croissante.
Or, le Tribunal ne retient pas cette grille d’analyse. Il replace plutôt la conduite dans son contexte déterminant : l’exercice du mandat syndical.
Le raisonnement suivi est structuré. D’abord, le Tribunal souligne que le plaignant intervenait pour contester l’application de la convention collective, soit une intervention au cœur même de son rôle de représentant. Cette qualification est décisive : dès lors que la conduite est rattachée à l’activité syndicale, elle est susceptible de bénéficier de la protection. Ensuite, le Tribunal fait prévaloir le contexte sur la forme. Il reconnaît que l’échange était tendu et que le ton était élevé, mais il refuse d’y voir un dépassement des limites admissibles. La question n’est pas de savoir si le comportement serait acceptable dans l’absolu, mais s’il demeure compatible avec l’exercice des fonctions syndicales.
Ce faisant, la décision confirme que les normes comportementales applicables au représentant syndical ne sont pas celles qui s’appliquent dans un cadre professionnel ordinaire. Une confrontation directe, un ton élevé et une gestuelle intimidante peuvent donc relever, dans un contexte de relations de travail, de l’exercice légitime du mandat. Il ne s’agit pas de qualifier le comportement d’approprié — le Tribunal ne va pas jusque-là — mais de le considérer comme tolérable, compte tenu de la finalité poursuivie par la protection.
Le traitement de la sanction elle-même est également significatif. Le Tribunal conclut qu’elle est viciée, notamment parce qu’elle est liée, au moins en partie, à l’exercice d’un droit protégé par le Code du travail. Cette conclusion a une portée pratique importante : dès qu’un lien est établi entre la conduite reprochée et l’exercice du rôle syndical, la marge de manœuvre disciplinaire de l’employeur s’en trouve sensiblement réduite. En pratique, un comportement objectivement problématique peut ainsi échapper à toute sanction s’il est suffisamment associé à une activité syndicale, ce qui rehausse d’autant le seuil à partir duquel une intervention devient possible.
La décision Hallé ne constitue pas un cas isolé.
Plusieurs décisions récentes du Tribunal administratif du travail vont dans le même sens. Il a ainsi été jugé qu’un délégué syndical pouvait tenir des propos empreints d’incivilité, notamment des jurons et des critiques virulentes envers la direction, sans que cette attitude ne justifie une mesure disciplinaire[2]. Dans une autre affaire, un représentant ayant transmis un courriel comportant des remarques dénigrantes envers des représentants de l’employeur a néanmoins bénéficié de la protection, le Tribunal estimant que le ton employé ne dépassait pas les limites admissibles dans les relations de travail[3].
La jurisprudence reconnaît également que des comportements relationnels problématiques peuvent échapper à l’intervention disciplinaire lorsqu’ils relèvent de la sphère syndicale. Des propos durs, un ton autoritaire ou des interventions perçues comme humiliantes à l’égard de collègues ont ainsi pu être rattachés à la dynamique interne du syndicat plutôt qu’au pouvoir disciplinaire de l’employeur[4]. De même, un représentant ayant contrevenu à une directive explicite a pu éviter une sanction lorsque son intervention était motivée par ce qu’il croyait être l’exercice de ses fonctions[5].
Ces exemples convergent vers une même conclusion : l’immunité syndicale confère une marge de manœuvre réelle, parfois substantielle, quant aux comportements adoptés dans le cadre du mandat. C’est dans ce contexte qu’émerge l’impression d’un « deux poids, deux mesures ».
Dans un environnement où les attentes en matière de civilité et de prévention du harcèlement sont de plus en plus marquées, il peut sembler paradoxal que certains comportements soient tolérés lorsqu’ils émanent d’un représentant syndical, alors qu’ils ne le seraient pas dans d’autres contextes. Il est difficile d’imaginer, par exemple, qu’un gestionnaire puisse adopter un ton similaire, pointer un employé du doigt en réunion ou tenir des propos virulents sans que ces gestes suscitent de préoccupations disciplinaires, voire une analyse sous l’angle du harcèlement.
Les tribunaux répondent à cette tension en mettant de l’avant la spécificité du rôle syndical. Le représentant ne s’inscrit pas dans une relation hiérarchique, mais dans un rapport de force institutionnel qui justifie une latitude plus grande. Cette distinction explique, en grande partie, le traitement différencié.
Cela ne signifie pas pour autant que la protection est absolue. La jurisprudence rappelle régulièrement qu’elle ne couvre ni les comportements illégaux, ni les gestes posés en dehors des fonctions syndicales, ni les conduites véritablement abusives. Un seuil existe donc, au-delà duquel la protection ne s’applique plus. En pratique toutefois, les décisions rendues montrent que ce seuil demeure relativement élevé : les tribunaux hésitent à intervenir lorsque la conduite reprochée s’inscrit, même imparfaitement, dans l’exercice du rôle syndical, faisant primer l’autonomie syndicale sur les normes disciplinaires habituelles.
L’immunité syndicale ne se limite donc pas à protéger l’exercice du mandat : elle modifie le cadre d’évaluation des comportements en milieu de travail, en instaurant un standard distinct applicable aux représentants. Sans remettre en cause le bien-fondé de cette protection essentielle au bon fonctionnement du régime collectif, les décisions récentes invitent néanmoins à réfléchir à ses contours. Entre la nécessaire vigueur du dialogue social et l’exigence d’un milieu de travail respectueux, la frontière reste parfois difficile à tracer. C’est peut-être dans cette zone grise que réside toute la complexité du sujet : là où se rencontrent, parfois de façon inconfortable, la nécessité de protéger l’action collective et l’exigence, désormais bien ancrée, de comportements respectueux en milieu de travail.
| 1 | 2025 QCTAT 2110. Requête en révision demandée. |
| 2 | Doré c. Société des alcools du Québec, 2024 QCTAT 155. |
| 3 | Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301) c. Ville de Montréal, 2025 QCTAT 1978. |
| 4 | Fortin c. Réseau de transport de la Capitale, 2025 QCTAT 2434. Pourvoi en contrôle judiciaire 15-07-2025. |
| 5 | Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301) c. Ville de Montréal, 2024 QCTAT 4608. |
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