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Règlement et arbitrage des griefs : vers une déjudiciarisation?

À la veille de la mise en vigueur des nouvelles règles encadrant l’arbitrage de griefs, cet état des lieux met en lumière des tendances marquées qui soulèvent des questions sur l’efficacité actuelle du système et son évolution.
9 juin 2026
Me Anne-Julie Rolland, LL. D. | Patrice Jalette, CRIA

À l’aube de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code du travail[1] visant à encadrer davantage la procédure d’arbitrage de griefs, il est nécessaire de dresser un état des lieux de ce mode de règlement des litiges présent dans les milieux syndiqués québécois et nord-américains. Cet exercice permet de situer dans leur contexte certaines modifications bientôt en vigueur visant à accélérer deux étapes importantes de la procédure d’arbitrage, soit la désignation de l’arbitre par les parties et le début de l’audition du grief, qui devront avoir lieu dans un délai respectif de six mois et d’un an suivant le dépôt du grief[2].

Il est étonnant de constater que le nombre de dossiers de griefs soumis à l’arbitrage chaque année connaît une baisse graduelle, qui s’est accentuée ces 15 dernières années. Comme le montre le graphique 1, le nombre de dossiers soumis à l’arbitrage a diminué de moitié entre le début des années 1990 (4 162 dossiers) et 2024-2025 (1 919 dossiers).  

De plus, la proportion de dossiers d’arbitrage réglés à l’amiable par rapport à celle des sentences arbitrales rendues n’a cessé d’augmenter au fil du temps. En 2024-2025, c’était un peu plus de 70 % des dossiers qui se sont conclus ainsi. Cette proportion ne reflète toutefois qu’imparfaitement l’ampleur de cette hausse, qui s’intensifie depuis la fin des années 1990, car elle n’inclut pas les griefs qui se règlent sans avoir été soumis au préalable à l’arbitrage[3]. Elle met néanmoins en évidence que même après le dépôt d’un grief, les parties sont en mesure de faire des compromis et de trouver un terrain d’entente.

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Source : Ministère du Travail, 2026.

Cette apparente déjudiciarisation peut être réjouissante, car elle signifie que davantage de litiges se règlent sans une intervention quasi judiciaire. Cependant, cette déjudiciarisation ne résulte probablement pas seulement d’une plus grande capacité des parties à s’entendre, mais aussi de facteurs tels que les coûts et la durée du processus.

Nous aurons l’occasion d’étoffer notre démonstration et notre réflexion dans le Cahier Science RH de l’automne en montrant notamment que tous les délais associés à l’arbitrage de griefs se sont exacerbés depuis les dernières décennies, de telle sorte que ce mode de justice particulier ne réussit plus à donner accès à une justice accessible, rapide et peu coûteuse[4]. Dès lors, il semble impératif de poursuivre les réflexions sur le mode de fonctionnement essentiellement privé de ce système de justice unique au monde[5], au-delà des modifications qui y ont récemment été apportées.  


Me Anne-Julie Rolland, LL. D. Avocate

Author
Patrice Jalette, CRIA Professeur titulaire École de relations industrielles, Université de Montréal

1 RLRQ c C-27, modifié par la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail, LQ 2025, c. 28 (Loi 28). Les articles 100.0.0.0.1. et C.tr., ainsi que d’autres dispositions afférentes entrent en vigueur le 28 octobre 2026, conformément à l’article 80 (2) de la Loi 28. Les griefs déposés avant cette date demeurent assujettis aux règles en vigueur lors de leur dépôt (art. 70 Loi 28). Certaines modifications apportées au C.tr. sont déjà appliquées depuis le 28 octobre 2025.
2 À défaut pour les parties de désigner l’arbitre dans les six mois suivant le dépôt du grief, la partie qui l’a déposé aura dix jours pour demander au ministre du Travail de nommer un arbitre, sous peine d’être présumée d’être désistée du recours (art. 100.0.0.0.1 C.tr.). Quant à l’audition du grief, elle devra débuter au plus tard un an après le dépôt du grief (art. 100.3.2 C.tr.).
3 Un grief est soumis à l’arbitrage lorsque les parties constatent un désaccord et décident de nommer un arbitre pour qu’il en dispose, au terme de la procédure interne prévue par la convention collective. Quant à la part des griefs réglés à l’interne au cours de cette procédure, il n’y a pas de données officielles publiées et qui seraient susceptibles de nous éclairer sur son efficacité. Cela dit, sur la base de notre expérience, tous les griefs ne sont pas soumis à l’arbitrage en raison de contraintes de coût ou de temps ou de la teneur du litige par exemple.
4 G. Trudeau, « Règlement et arbitrage des griefs », dans Jalette, P., M. Laroche et G. Trudeau (dir.), La convention collective au Québec, 4e édition, Montréal : Chenelière Éducation, 130-157.
5 G. Trudeau, « L’arbitrage de griefs au Canada : Plaidoyer pour une réforme nécessaire » (2005) 103 284 Can B Rev 249 à la p 254.

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