Dans le cadre d’une conciliation devant Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT »), il arrive fréquemment que les parties concluent un accord visant à modifier les conclusions d’une décision rendue par la CNESST à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médical (ci-après le « BEM »). Cet accord doit ensuite être soumis au TAT, qui doit se prononcer sur sa conformité à la loi et, le cas échéant, l’entériner par une décision.
L’article 13 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après la « LITAT ») confère à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (ci-après la « CNESST ») le pouvoir d’intervenir dans les dossiers en tant que partie au litige :
13. Sur réception d’un acte introductif dans une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, le Tribunal en délivre une copie aux autres parties et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Cette dernière transmet alors au Tribunal et à chacune des parties, dans les 20 jours de la réception de la copie de cet acte, une copie du dossier qu’elle possède relativement à la décision contestée.
Le Tribunal a un droit d’accès au dossier que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail possède relativement à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut intervenir devant cette division à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition. Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au Tribunal; elle est alors considérée partie à la contestation.
Cette intervention peut, parfois, faire en sorte que l’entente projetée entre l’employeur et le travailleur ne peut être conclue, faute d’avoir obtenu l’accord de la CNESST.
Mais qu’en est-il lorsque la CNESST intervient après qu’une entente soit intervenue entre l’employeur et le travailleur ? C’est à cette question que répond la Cour supérieure dans l’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail[1].
Les faits
Dans cette affaire, l’employeur et le travailleur contestaient les décisions rendues par la CNESST à la suite d’un avis du BEM, lesquelles décisions portaient notamment sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve en raison de sa lésion professionnelle, ainsi que sur la détermination de l’indemnité pour préjudice corporel (dossiers 1332883 et 1333402).
L’employeur contestait également une décision ultérieure de la CNESST qui déterminait que les limitations fonctionnelles du travailleur l’empêchaient de réintégrer son emploi prélésionnel ainsi que tout emploi convenable disponible chez l’employeur. Cette décision mettait ainsi fin à l’intervention de la CNESST auprès de ce dernier (dossier 1375298).
Enfin, l’employeur et le travailleur contestaient la décision de la CNESST déclarant que le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable de gérant de commerce de détail (dossiers 1410868 et 1417989).
Le 28 mars 2025, la CNESST a informé par écrit le TAT et les parties qu’elle souhait intervenir dans le dossier 1410868, qui portait sur la contestation du travailleur à l’égard de la décision relative à l’emploi convenable.
Le 12 mai suivant, la CNESST avise le tribunal et les parties qu’elle entend intervenir dans le dossier 1417989, qui concernait une contestation déposée par l’employeur à l’encontre de cette même décision.
Le 22 octobre 2025, la représentante de l’employeur informe le TAT qu’une entente a été conclue entre l’employeur et le travailleur relativement aux dossiers 1332883, 1333402 et 1375298 (BEM et emploi convenable). Par conséquent, les parties demandent que les dossiers soient transférés au service de la conciliation.
Le 23 octobre 2025, la représentante du travailleur, avec le consentement de la représentante de l’employeur, demande une remise de l’audience fixée au 30 octobre 2025.
Le 24 octobre 2025, la CNESST informe le TAT de son intention d’intervenir dans ces mêmes dossiers pour lesquels une entente est intervenue entre l’employeur et le travailleur.
Le même jour, les représentantes de l’employeur et du travailleur informent le TAT qu’elles s’opposent à l’intervention de la CNESST, qu’elles considèrent irrecevable. La CNESST demande donc à être entendue sur cette question.
Le 24 octobre 2025, le TAT rend une décision refusant l’intervention de la CNESST au motif que l’avis d’intervention est tardif puisqu’il a été formulé après la conclusion d’une entente entre les parties le 22 octobre précédent. La CNESST saisit alors la Cour supérieure d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.
La décision de la Cour supérieure
La Cour supérieure devait tout d’abord déterminer si cette décision du TAT pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire. En effet, l’employeur soutenait que ce n’était pas le cas au motif qu’il s’agissait d’une décision interlocutoire.
La Cour a conclu que la décision du TAT pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire essentiellement au motif que, comme la CNESST était empêchée d’intervenir dans les dossiers en cause, elle ne pouvait donc pas contester la conformité de l’accord au stade de l’entérinement.
Par la suite, la Cour s’est prononcée sur le caractère raisonnable de la décision rendue par le TAT quant à l’intervention de la CNESST.
La Cour a jugé que la décision rendue par le TAT était raisonnable, et ce, pour trois motifs. Tout d’abord, le TAT a pris en compte des faits aux dossiers, à savoir qu’une entente était intervenue entre les parties le 22 octobre 2025. Ensuite, la décision en cause, bien qu’il n’en soit pas fait mention expressément, était fondée sur l’article 13 de la LITAT. Selon la Cour, le fait de considérer que la conclusion d’une entente équivaut à la fin de l’enquête et de l’audition au sens de cet article n’était pas déraisonnable. Enfin, la Cour a considéré que le TAT n’avait pas manqué à son obligation de garantir l’équité procédurale en refusant d’entendre la CNESST. Selon la Cour, bien que le pouvoir d’intervention de la CNESST soit très large, il doit être exercé dans le respect de la condition prévue à l’article 13 de la LITAT, c’est-à-dire avant la fin de l’enquête et de l’audition.
Ce qu’il faut retenir
La décision de la Cour supérieure vient confirmer que le droit d’intervention de la CNESST n’est pas absolu. Ce droit doit être exercé avant que la conclusion d’un dossier. Une entente entre les parties peut, dans bien des cas, marquer la fin de l’enquête et de l’audition, entraînant ainsi l’impossibilité pour la CNESST d’intervenir subséquemment.
Incidences concrètes pour les CRHA
Cette décision a des répercussions notables pour la gestion des dossiers CNESST.
- Le moment de la conclusion de l’entente devient stratégique — une entente conclue avant l’intervention de la CNESST peut limiter sa participation et accélérer le règlement du dossier. Les CRHA doivent donc être attentifs à la période des négociations.
- Une réduction du risque d’intervention tardive — cette décision confirme que la CNESST ne peut pas intervenir à tout moment et que son intervention peut être jugée irrecevable si elle est tardive ce qui offre une prévisibilité accrue dans les dossiers.
- Nécessité d’une coordination entre les RH et le service juridique — les décisions entourant la conclusion d’une entente et la gestion des contestations doivent être prises en tenant compte du cadre juridique et des incidences opérationnelles. Le rôle de conseil stratégique des CRHA est central.
Bonnes pratiques à retenir
Pour les CRHA et les organisations :
- Documenter clairement le moment de l’entente;
- Évaluer le risque d’intervention de la CNESST avant de conclure;
- Collaborer étroitement avec les conseillers juridiques;
- Anticiper les répercussions d’une entente sur la suite du dossier;
- Comprendre que le processus peut se « fermer » rapidement sur le plan procédural.
Ce qu’il faut retenir
La Cour supérieure confirme que le droit d’intervention de la CNESST, bien que large, n’est pas illimité, une entente entre les parties peut marquer la fin d’un dossier. Une intervention tardive peut être refusée.
Pour les CRHA :
Cette décision souligne l’importance d’une gestion stratégique des dossiers CNESST, car le moment de l’action peut être aussi déterminant que son contenu.
| 1 | 2026 QCCS 379 |
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