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En ce qui concerne les droits linguistiques, une entreprise dont le siège social est situé au Québec, mais qui exploite un établissement en Ontario comptant des employés unilingues anglophones, contrevient‑elle aux obligations prévues par la Charte de la langue française lorsque le contexte opérationnel amène les employés du siège social à communiquer en anglais avec ceux de l’établissement ontarien?
Le fait pour une entreprise dont le siège social est situé au Québec de communiquer en anglais avec les employés d’un établissement situé en Ontario ne constitue pas, en soi, une contravention à la Charte de la langue française. La Charte impose que le français soit la langue normale et habituelle du travail au Québec, mais elle n’interdit pas l’utilisation de l’anglais lorsque celle‑ci est objectivement requise pour l’exercice des tâches des employés au Québec, lesquelles peuvent notamment comprendre des interactions avec des établissements ou des partenaires situés hors du Québec.
Dans ce contexte, les employés du siège social québécois peuvent communiquer en anglais avec leurs collègues ontariens dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches nécessite une telle connaissance et où l’employeur a pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance de l’anglais.
Concrètement, l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables implique que l’employeur :
- ait évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir, par exemple en déterminant quelles communications doivent effectivement se faire avec l’établissement ontarien et dans quelle langue celles‑ci ont lieu;
- se soit assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées chez les autres membres du personnel sont insuffisantes pour accomplir ces tâches, par exemple en vérifiant si des employés déjà bilingues peuvent assumer ces communications;
- ait restreint le plus possible le nombre de postes pour lesquels la connaissance de l’anglais est exigée, par exemple en limitant cette exigence à certains rôles ou à un service précis dont les fonctions impliquent des échanges réguliers avec l’établissement ontarien.
Cela étant, l’employeur demeure tenu de respecter l’ensemble de ses obligations linguistiques à l’égard des employés du siège social québécois, notamment en s’assurant que le français demeure la langue de travail interne au Québec, que les documents, les outils et les politiques applicables au Québec soient disponibles en français, et que l’usage de l’anglais soit circonscrit aux situations nécessaires au fonctionnement des opérations interprovinciales.
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