Intitulé
Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, SCFP, section locale 2000 (FTQ) et Hydro-Québec (Michel Simard), 2026 QCTA 245
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant une lettre de rappel des attentes, des suspensions (1 jours, 3 jours, 5 jours et 1 mois) et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me Nathalie Massicotte, arbitre
Date
26 mai 2026
Le plaignant occupait un poste de représentant au centre d'appels destiné à la clientèle de l'employeur. Ce dernier a décidé de le congédier à la suite d'une série de mesures disciplinaires imposées en raison, notamment, de gestes d'insubordination, d'une attitude négative ainsi que d'incivilités et de manques de respect à l'égard de ses collègues et supérieurs. Invoquant le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui a forcé le recours au télétravail et a favorisé les communications écrites entre les employés, ainsi que la personnalité propre au plaignant, le syndicat soutient que les mesures imposées sont disproportionnées. En plus du congédiement, il conteste 5 des 12 mesures disciplinaires qui l'ont précédé.
Décision
Tous les manquements reprochés sont prouvés puisqu'il s'agit, dans la quasi-totalité des cas, de communications écrites, notamment sur la plateforme Teams et par courriel. Force est de constater que la discipline n'a aucun effet sur le plaignant. Il n'a aucune volonté de s'amender et la seule conclusion qui s'impose, à la lumière des faits mis en preuve, c'est que sa réhabilitation n'est pas envisageable. Certes, il ressort de son témoignage qu'il aimait le contact avec la clientèle, mais il est malheureusement incapable de se soumettre aux procédures et aux règles de vivre ensemble imposées par l'employeur. À la lumière des principes jurisprudentiels, le Tribunal ne voit aucun motif qui lui permettrait d'intervenir pour casser le congédiement. Comme en témoigne le dossier disciplinaire du plaignant, ses manquements ont été sanctionnés à répétition, sans pour autant qu'il change son comportement. D'ailleurs, la preuve révèle que luimême s'attendait à subir la sanction ultime, cela étant sans doute attribuable au fait qu'il savait pertinemment que son comportement n'était pas toléré par l'employeur. Le plaignant n'a pas saisi l'occasion de corriger son comportement, malgré les nombreux avertissements et les mesures disciplinaires qui visaient précisément à l'y amener. L'employeur a bien tenté de faire comprendre au plaignant l'importance du respect et de la civilité, qui sont à la base du savoirêtre et du savoir-vivre, mais en vain. Par ailleurs, chacune des mesures disciplinaires que celuici s'est vu imposer, y compris les lettres de rappel des attentes, évoquait clairement la possibilité que l'absence de modification de son comportement pourrait mener au congédiement. Le Tribunal ne décèle aucun facteur atténuant dans le présent dossier qui pourrait justifier une réintégration.