Intitulé
Charette c. Centre du camping Rémillard inc., 2026 QCTAT 2783 *
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Fixation d'une indemnité — le Tribunal a annulé le congédiement du requérant et a ordonné sa réintégration.
Décision de
France Legault, juge administrative
Date
10 juillet 2026
Décision
Le requérant réclame le salaire perdu entre son congédiement, le 6 mai 2023, et le 15 juin 2025, date à partir de laquelle il n'était plus en mesure de travailler en raison d'une nouvelle récidive de son cancer — l'employeur a refusé de réintégrer le requérant en raison des démarches de révision entreprises à l'encontre de la décision au fond — il doit assumer les conséquences de son choix, lequel a aggravé le préjudice du requérant — il soutient que le requérant n'a droit à aucune compensation puisqu'il était incapable de travailler durant toute la période d'indemnisation — ce dernier a admis qu'il était incapable de travailler entre les mois de novembre 2022 et de février 2023 — son état s'est considérablement amélioré après un changement dans ses traitements — son oncologue a autorisé un retour au travail à compter du 8 février 2023 — l'employeur a demandé à un expert en pharmacologie s'il estimait que le requérant était capable d'effectuer l'entièreté de ses tâches comme s'il n'avait aucune maladie et sans perte de rendement — poser la question de cette manière a pour effet d'oblitérer complètement l'obligation d'accommodement qui incombait à l'employeur — l'expert a conclu qu'il était plausible que le requérant soit atteint de troubles cognitifs pouvant interférer avec son travail jusqu'à la fin de ses traitements, en septembre 2024 — or, tant le témoignage du requérant que son dossier médical confirment qu'il n'avait aucun symptôme invalidant après février 2023 — l'opinion de l'expert est écartée puisqu'il s'est fondé sur des prémisses non appuyées par la preuve — le requérant a déclaré à l'assurance-emploi qu'il était atteint d'un cancer et qu'il ne travaillait pas — en soi, cela est exact puisque l'employeur l'avait congédié — à la lumière de ces seules informations, le Tribunal ne peut conclure que le requérant a déclaré à l'assurance-emploi qu'il était incapable de travailler — en somme, la preuve ne permet pas de conclure que le requérant était invalide pendant la période d'indemnisation — aucune somme ne doit être déduite à cet égard.
L'employeur soutient que le requérant n'a pas fourni de billet médical autorisant son retour au travail et n'a pas manifesté le désir de revenir — or, il est illogique de reprocher cela au requérant alors qu'il estimait avoir été congédié — l'employeur considère également que, en raison de son état de santé, le requérant n'aurait pas atteint ses objectifs de vente et n'aurait pas été en mesure de travailler 5 jours par semaine, comme cela était prévu à son contrat de travail — il ne s'agit que de spéculations — le requérant a été privé de la possibilité de vérifier s'il était effectivement capable de retourner au travail — enfin, l'employeur soutient que le requérant a contrevenu à une clause d'exclusivité en allant travailler pour un compétiteur après son congédiement — cela est absurde — le requérant avait l'obligation de réduire ses dommages à la suite de son congédiement — l'employeur n'a d'ailleurs pas démontré que le requérant a contrevenu à cette obligation — étant donné qu'il était âgé de 73 ans et qu'il avait subi 2 récidives de cancer, le requérant n'aurait probablement pas trouvé un emploi comparable même s'il avait effectué des démarches plus complètes — déduction faite des sommes gagnées ailleurs durant la période d'indemnisation, la perte salariale du requérant s'élève à 270 276 $ — les intérêts sont de 49 008 $.
Le requérant réclame 20 000 $ en réparation des dommages moraux subis en raison de son congédiement après 15 ans de service — il affirme que la situation lui a causé beaucoup de stress et d'anxiété — il a expliqué que l'absence de revenus pendant les 3 dernières années avait ajouté un stress énorme dans sa vie — il a été obligé de vendre plusieurs biens personnels et de mettre en vente sa résidence principale et une maison en Floride — l'employeur a écarté toutes les obligations qui lui incombaient en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne lorsqu'il a rompu le contrat de travail uniquement sur la base d'idées préconçues quant à l'état de santé du requérant — il s'agissait d'un congédiement discriminatoire — le requérant obtient les 20 000 $ réclamés — les intérêts depuis le dépôt de la plainte s'élèvent à 5 599 $.
Réf. ant
(T.A.T., 2024-08-30), 2024 QCTAT 3109, SOQUIJ AZ-52053321, 2024EXPT-1805; (T.A.T., 2025-10-14), 2025 QCTAT 4197, SOQUIJ AZ-52161896, 2026EXPT-305.
Suivi
Requête en révision demandée (T.A.T.), 1339244-71-2309, 1339248-71-2309 et 880940.