Intitulé
Syndicat des métallos, section locale 9996 et Minerai de fer Québec inc. (Stéphane Demers), 2026 QCTA 289
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Moyen préliminaire alléguant le non-respect de la procédure préalable. Moyen préliminaire rejeté; le grief est rejeté.
Décision de
Me Geneviève Laurin, arbitre
Date
26 juin 2026
Le plaignant, qui occupait le poste d'électromécanicien, a été congédié à la suite d'infractions au Code de la sécurité routière commises lors d'un déplacement sur le site minier appartenant à l'employeur. Cette mesure s'inscrit dans le contexte d'une entente de dernière chance. Outre sa contestation sur le fond, le syndicat fait valoir que le congédiement a été imposé tardivement. Selon l'employeur, le délai applicable a commencé à courir au moment où l'un de ses représentants a pris connaissance des événements à l'origine de la mesure, et non à la date où le tiers sous-traitant a constaté les infractions.
Décision
On ne peut reprocher à l'employeur d'avoir fait preuve de négligence. Ce dernier avait formulé une directive claire quant à la transmission des informations relatives aux infractions constatées sur le site minier. Si le rapport du 25 février 2025 n'a pas été transmis conformément à cette directive, c'est en raison de l'omission d'un représentant de GardaWorld nouvellement en poste. Dans ce contexte, l'employeur ne disposait d'aucun élément lui permettant de soupçonner l'existence des infractions avant qu'elles ne lui soient signalées le 24 avril 2025. Par ailleurs, dès que les infractions ont été portées à sa connaissance, l'employeur a agi avec diligence afin de traiter le dossier dans le respect des délais prévus à la convention collective.
Quant au fond de l'affaire, le plaignant a omis de s'immobiliser à 2 arrêts obligatoires sur le site minier et a circulé à une vitesse supérieure à la limite permise. Bien que l'employeur n'ait pas utilisé de radar afin d'établir avec précision la vitesse du véhicule, son témoignage convainc le Tribunal qu'un excès de vitesse a été commis, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser l'ampleur. Dans un tel contexte, le plaignant n'a pas respecté l'engagement souscrit au paragraphe 7 de l'entente de dernière chance, et ce, en commettant des manquements de nature disciplinaire en matière de santé et de sécurité du travail pendant la période d'application de celle-ci. Conformément au paragraphe 9 de cette entente, la compétence du Tribunal se limite dès lors à rejeter le grief.