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Toutes les menaces de mort ne sont pas « extrêmes »

L'emploi du mot «extrême» par le législateur fait en sorte que ce ne sont pas toutes les expositions aux menaces de mort ou aux blessures graves qui sont couvertes par l'application de la présomption de maladie professionnelle en présence d'un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique; seules celles qui s'écartent considérablement de la moyenne et qui présentent un caractère excessif, démesuré, exagéré ou ultime ou encore une intensité exceptionnelle le sont.
12 octobre 2026

Intitulé

Leduc et Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme), 2026 QCTAT 2203

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Laurentides

Type d'action

Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.

Décision de

Marie-Eve Vanden Abeele, juge administrative

Date

26 mai 2026


En janvier 2024, la travailleuse, une infirmière en psychiatrie, a produit une réclamation pour un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et un trouble du sommeil, qu'elle attribuait à une série d'événements ayant débuté le 7 novembre 2023, lorsqu'un patient lui a proféré des menaces de mort et de blessures graves. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision.

Décision

Les critères permettant d'actualiser le diagnostic sont remplis. Le diagnostic de syndrome posttrauma, qui est un synonyme du trouble de stress post-traumatique, a été posé par la professionnelle de la santé qui a charge, et ce, dès le 20 février 2024. Que ce diagnostic ait été mis entre parenthèses ne fait pas en sorte qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic officiel ou à part entière. Par ailleurs, le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique a été soumis à la CNESST, qui a omis de s'en saisir. L'actualisation du diagnostic ne porte pas préjudice à la CNESST ni à l'employeur. Au surplus, le fait de se saisir du diagnostic ne dénature pas l'objet du litige, qui demeure celui de déterminer l'admissibilité d'une lésion professionnelle psychologique. Les circonstances factuelles et médicales soumises à l'attention de la CNESST et du Tribunal demeurent similaires. Certes, selon le ou les diagnostics retenus, les dispositions légales applicables peuvent varier et faire en sorte que la présomption prévue à l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) s'applique ou non. Toutefois, ce sont plutôt les moyens de preuve qui changent et non l'objet du litige. Par ailleurs, en l'espèce, le Tribunal considère que le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique constitue une précision du diagnostic initial.

Puisque le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique a été posé postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, ce sont ces dernières qui s'appliquent. La travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Bien que le diagnostic en cause soit la seule maladie retenue à la section intitulée «Troubles mentaux» du Règlement sur les maladies professionnelles, la travailleuse n'a pas démontré avoir exercé un travail satisfaisant aux conditions particulières décrites au règlement.

La travailleuse explique que, au cours de sa carrière de près de 12 ans à titre d'infirmière en psychiatrie, elle a fait l'objet, suivant une fréquence d'environ 3 ou 4 fois par année, de menaces de mort ou de blessures de la part de patients. Ces menaces ne la ciblaient toutefois pas directement, mais visaient l'ensemble du personnel. La travailleuse relate également avoir été témoin de 2 événements de violence physique commis par des patients à l'endroit de membres du personnel hospitalier. Cette exposition n'est pas suffisante pour être qualifiée de «répétée». Comme il est indiqué dans Lavigne et Ville de Châteauguay (T.A.T., 2025-01-24), 2025 QCTAT 337, SOQUIJ AZ-52091846, 2025EXPT-491, il faut s'en remettre au sens usuel et courant de ce terme, tout comme, par analogie, à la jurisprudence élaborée en matière de maladies professionnelles pour certaines maladies physiques nécessitant l'interprétation de la notion de «répétition de mouvements». Par conséquent, le terme «répété» signifie que l'exposition doit se produire à maintes reprises ou fréquemment. En l'espèce, il est plutôt question de quelques incidents survenus de manière sporadique au cours d'une période de près de 12 ans.

Quant à la notion d'exposition de manière «extrême» à une blessure grave ou à une menace de mort, ce critère n'est pas non plus rempli. La loi ne contient pas de définition de ce terme et, dans ce contexte, il faut se référer à son sens usuel et courant. Ainsi, l'emploi du mot «extrême» par le législateur fait en sorte que ce ne sont pas toutes les expositions aux menaces de mort ou aux blessures graves qui sont couvertes par l'application de la présomption; seules celles qui s'écartent considérablement de la moyenne et qui présentent un caractère excessif, démesuré, exagéré ou ultime ou qui sont d'une intensité exceptionnelle seront couvertes. En l'espèce, la travailleuse a fait l'objet d'une menace de mort et de blessures graves le 7 novembre 2023. Un patient séjournant aux soins intensifs en psychiatrie lui a dit, en prenant soin de mentionner son prénom, que, la prochaine fois qu'il la verrait, il la frapperait assez fort pour l'envoyer à l'urgence ou qu'il la tuerait. Le Tribunal conclut que cet événement ne correspond pas à une exposition extrême à une menace de mort puisqu'il s'agit d'un événement unique, que la travailleuse n'était pas seule avec le patient, que ce dernier était maîtrisé par des agents d'intervention, que les paroles de l'usager n'étaient accompagnées d'aucun geste rendant la menace concrète et qu'il n'y a eu utilisation d'aucune arme. Les autres menaces de mort dont la travailleuse a été témoin au cours de sa carrière ne peuvent non plus être qualifiées d'exposition extrême à une menace de mort. D'une part, elles ont été formulées de manière générale à l'égard de l'ensemble du personnel. D'autre part, aucune preuve n'a été produite permettant de comprendre dans quel contexte elles ont été proférées. Les 2 incidents au cours desquels la travailleuse a été témoin de blessures infligées à d'autres membres du personnel par le même patient qui lui avait proféré des menaces le 7 novembre 2023 ne sont pas assimilables à une exposition de manière extrême à une blessure grave. Non seulement ils sont isolés et sont survenus à 2 ans d'intervalle, mais aucune circonstance particulière n'est invoquée ou mise en preuve et, surtout, il n'est pas question d'une blessure grave, les 2 collègues impliqués étant retournés au travail après une courte période d'arrêt de travail. Enfin, puisque la travailleuse ne prétend pas à l'application de l'article 30 LATMP et qu'aucune preuve n'a été présentée en ce sens, le Tribunal ne se prononce pas à cet égard.

Quelques décisions retiennent que la présomption prévue à l'article 28 LATMP peut s'appliquer à un diagnostic de nature psychologique lorsqu'il n'y a aucune période de latence entre les événements allégués et l'apparition des symptômes. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. La travailleuse a néanmoins démontré qu'elle avait subi un accident du travail. Les menaces de mort et de blessures graves du 7 novembre 2023 constituent un événement objectivement traumatisant au sens de «bouleversant, perturbant [et] choquant» qui peut être assimilé à un événement imprévu et soudain, et ce, même si la travailleuse travaille à titre d'infirmière aux soins intensifs psychiatriques et que la clientèle y est plus à risque de tenir de tels propos ou de faire preuve de violence. Il faut apprécier les circonstances et les faits mis en preuve en fonction de leur caractère anormal ou inhabituel, et non à travers le prisme de leur prévisibilité. À la différence des autres menaces de mort ou de blessures plus générales qui ciblaient l'ensemble du personnel et dont la travailleuse a pu être témoin, pour la première fois, le 7 novembre 2023, elle faisait face à des menaces de mort et de blessures graves personnalisées et dirigées directement contre elle. De même, pour la première fois, elle a obtenu une ordonnance d'interdiction de contacts avec un patient à la suite des menaces, ce qui témoigne du caractère inhabituel et de la gravité de la situation. De surcroît, l'usager qui a proféré la menace avait un potentiel agressif reconnu et il avait déjà agressé un membre du personnel, ce dont la travailleuse avait été témoin. Les faits survenus postérieurement au 7 novembre 2023 démontrent également le caractère objectivement traumatisant de la situation puisque, dès le lendemain, le patient a agressé physiquement un autre membre du personnel et que, lors de sa deuxième sortie seul, il a vandalisé la voiture d'un psychiatre. Par ailleurs, la travailleuse n'a pas été avisée au préalable du droit de sortie du patient, et ce, à 2 reprises, malgré sa demande expresse à cet effet.

Quant à la relation causale, le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel majoritaire selon lequel il ne peut, à cette étape, en présence d'un diagnostic non contesté de syndrome de stress post-traumatique, procéder à l'analyse des critères diagnostiques établis dans le DSM5 (American Psychiatric Association, DSM-5: Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e éd., texte révisé, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2023) afin de vérifier s'ils sont remplis. La preuve démontre un continuum évident entre l'incident du 7 novembre 2023 et ceux qui ont suivi, lesquels se sont accumulés et ont contribué à détériorer ainsi qu'à fragiliser la condition psychologique de la travailleuse, la forçant alors à consulter un professionnel le 16 janvier 2024. Les arguments avancés par l'employeur en ce qui a trait à des antécédents de nature psychologique et à la présence de facteurs de stress dans la vie de la travailleuse ne sont pas retenus. Par conséquent, cette dernière a subi une lésion professionnelle.