Intitulé
Kordan et 9350-5584 Québec inc., 2026 QCTAT 2623
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.
Décision de
Ann Quigley, juge administrative
Date
25 juin 2026
La travailleuse occupe un poste de directrice adjointe pour une entreprise exploitant un hôtel-boutique et 2 restaurants à Baie-Saint-Paul. Elle a produit une réclamation pour un diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive qu'elle attribuait notamment au non-respect par son employeur des recommandations liées à sa réaffectation au travail à titre de travailleuse enceinte. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision.
Décision
La travailleuse a subi un accident du travail. En matière de lésion d'ordre psychologique, pour conclure à l'existence d'un événement imprévu et soudain, la preuve prépondérante doit, d'une part, démontrer la survenance d'un événement unique ou d'un cumul d'événements. D'autre part, la preuve doit être faite que ces événements débordent le cadre normal et habituel du travail. Selon une jurisprudence bien établie, les événements invoqués doivent présenter un caractère objectivement traumatisant pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, par opposition à l'unique perception subjective de la travailleuse. Néanmoins, dans Preure et Centre de services scolaire de Montréal (T.A.T., 2022-01-19), 2022 QCTAT 253, SOQUIJ AZ-51824233, 2022EXPT-724, le Tribunal propose une approche différente à l'égard de ce paramètre d'analyse. Il énonce d'importantes réserves quant à l'exigence de ce caractère traumatisant. Toutefois, au fil du temps, l'approche interprétative proposée dans Preure a été nuancée dans un objectif visant à «recadrer» la preuve requise. Dans l'affaire Julien et Corporation d'Urgences-santé (T.A.T., 2024-01-03), 2024 QCTAT 11, SOQUIJ AZ-51994480, 2024EXPT-290, le Tribunal en vient à la conclusion qu'il n'existe pas de réel débat entre les notions d'événements «objectivement traumatisants» et d'événements «singuliers ou particuliers». Il s'agit plutôt d'une interprétation fournissant plus de précisions à l'égard du concept d'événement «objectivement traumatisant». Cette approche, à laquelle adhère le présent tribunal, propose une interprétation respectant la jurisprudence qui, à maintes occasions, rappelle que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas de distinction entre les lésions d'ordre physique et celles d'ordre psychologique. Le Tribunal ne doit donc pas exiger, à l'égard de ces dernières, un fardeau de preuve plus élevé que la prépondérance des probabilités.
Par ailleurs, même si l'organisation du travail relève de la prérogative de l'employeur, dans certaines circonstances, une surcharge de travail peut être assimilable à un événement imprévu et soudain. Dans Saumure et Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais (T.A.T., 2018-10-10), 2018 QCTAT 4977, SOQUIJ AZ-51536536, 2018EXPT-2153, le Tribunal procède à une revue des paramètres à considérer.
Appliquant ces paramètres aux faits de la présente affaire, le Tribunal conclut que la travailleuse a démontré l'existence d'une telle surcharge de travail, sur le plan tant quantitatif que qualitatif. En effet, la travailleuse a fait face à une surcharge de travail sur le plan quantitatif puisqu'elle a dû effectuer pendant plusieurs mois plus d'heures de travail que celles recommandées à son certificat de retrait préventif. Cette surcharge a généré une forte pression sur elle. La travailleuse a tenté de continuer de réaliser adéquatement l'ensemble de ses tâches, tout en respectant les recommandations liées à sa grossesse. En outre, cette situation s'apparente à celle se caractérisant par un manque de soutien dans le contexte d'une réorganisation du travail résultant en une surcharge de travail. Par ailleurs, les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. L'employeur ne peut donc nier l'existence d'une surcharge de travail en prétextant que la travailleuse a contribué volontairement à celle-ci, d'autant moins que le Tribunal ne dispose pas d'une preuve prépondérante en ce sens. De plus, ce dernier accorde foi au témoignage de la travailleuse selon lequel, en l'absence de retrait de tâches, elle ne pouvait respecter les recommandations prévues à son certificat de retrait préventif en ce qui a trait à la réduction de ses heures de travail. De même, la nature de l'entreprise où elle exerçait ses activités professionnelles exigeait qu'elle soit disponible à des heures parfois tardives et à des moments impromptus en fonction des besoins de la clientèle et des particularités de la gestion courante de ce type d'établissement, ce qui la forçait à travailler au-delà de 21 heures, contrairement aux recommandations en vigueur à compter d'août 2023. À cela s'ajoute l'absence de preuve de mesures concrètes mises en place par l'employeur en vue de respecter les recommandations à compter de mars 2023, hormis l'autorisation d'effectuer du télétravail à compter du mois d'août suivant. À ce sujet, la travailleuse témoigne que l'employeur ne lui a pas fourni un équipement lui permettant d'avoir un poste de travail convenable à domicile. Cet accommodement a donc été de peu d'utilité. Dans un tel contexte, qui s'est échelonné sur plusieurs mois, soit de mars à septembre 2023, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a été soumise à une surcharge de travail et que l'employeur ne lui a pas apporté tout le soutien dont elle aurait eu besoin pour que sa charge de travail soit ajustée à sa nouvelle réalité. Cette situation objectivement traumatisante débordait le cadre normal et habituel du travail et est assimilable à un événement imprévu et soudain. Certes, il était difficile pour l'employeur d'évaluer concrètement le temps que requéraient les charges exercées par la travailleuse sur le terrain puisqu'elle était supervisée à distance, le directeur général et la propriétaire se rendant rarement à Baie-Saint-Paul. De plus, durant la période en cause, le directeur général s'est principalement déplacé sur les lieux du travail afin de régler une situation de crise dans l'un des restaurants et non pour alléger la charge de la travailleuse. Néanmoins, il avait la responsabilité de le faire. Son omission ne peut priver la travailleuse d'une indemnisation sur cette seule base.
Le trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive est en relation avec l'événement imprévu et soudain. La preuve prépondérante démontre une relation temporelle entre l'apparition de la pathologie et les circonstances invoquées. Quant à l'évolution de la pathologie, la preuve démontre que, à la suite du retrait du travail, en septembre 2023, et ce, jusqu'à la date prévue de l'accouchement, soit le 2 octobre suivant, la condition psychologique de la travailleuse s'est améliorée sans qu'il soit nécessaire de prescrire un antidépresseur. Par ailleurs, le Tribunal ne dispose d'aucun élément de preuve permettant de mettre en évidence une condition personnelle préexistante de nature psychologique dont serait porteuse la travailleuse. Par conséquent, celle-ci a subi une lésion professionnelle.