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Une réorganisation qui n’a pas été démontrée

Une entreprise de couvre-sols n'a pas démontré l'existence d'une réelle réorganisation ayant mené à l'abolition du poste de représentant aux ventes du plaignant, lequel s'était absenté du travail à la suite du décès de sa fille dans un incendie vraisemblablement criminel; la plainte (art. 122 L.N.T.) est accueillie et la réintégration est ordonnée.
29 octobre 2026

Intitulé

Lacroix c. Prosol inc., 2026 QCTAT 2695 *

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillie .

Décision de

Jacques David, juge administratif

Date

6 juillet 2026


Décision

Le plaignant était représentant aux ventes dans une entreprise de produits couvre-sols — il est présumé avoir été congédié en raison de son absence pour cause de maladie à la suite du décès de sa fille — l'employeur prétend que le plaignant a plutôt été licencié après que son poste eut été aboli — il soutient que le développement de la «division époxy», pour laquelle le plaignant avait été embauché, n'était pas rentable — or, le tableau comparatif préparé en vue de l'audience a révélé tout au plus une stagnation — le plaignant avait élaboré un plan d'action échelonné sur 1 an — l'employeur a décidé d'abolir son poste à peine 1 mois après l'approbation de ce plan — cette décision paraît précipitée — l'employeur prétend avoir décidé d'abolir le poste avant le départ du plaignant en congé de maladie le 16 mars 2023 — la preuve à cet égard est toutefois imprécise — si cette décision a été prise au début du mois de mars, il est étonnant que l'employeur ait ensuite rencontré le plaignant pour discuter de changements de prix, de produits ou de fournisseurs et pour lui suggérer d'effectuer une tournée des clients — si l'intention était d'informer le plaignant de sa fin d'emploi, il est paradoxal que l'employeur l'ait appelé le 5 avril pour lui suggérer de revenir au travail — de surcroît, l'embauche d'une personne pour effectuer les tâches du plaignant 2 mois après son départ pour cause de maladie est un indice que son absence dérangeait — de plus, seul le poste du plaignant a été aboli alors que d'autres salariés pouvaient également être visés — le Tribunal conclut que l'employeur n'a pas démontré l'existence d'une réelle réorganisation ayant mené à l'abolition du poste du plaignant — les motifs invoqués par l'employeur constituent davantage une rationalisation rétrospective de sa décision — la présomption n'a pas été repoussée — la fin d'emploi est annulée — la réintégration est ordonnée.

Suivi

Pourvoi en contrôle judiciaire, 2026-07-13 (C.S.), 500-17-139179-264.