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Refuser un congé à traitement différé pour des besoins réels

L'employeur a établi de façon prépondérante l'existence et la pertinence des besoins pouvant justifier objectivement le refus de la demande de congé à traitement différé du plaignant.
20 octobre 2026

Intitulé

Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) et Ville de Montréal (Marius Dan Alexe), 2026 QCTA 239

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief invoquant un abus des droits de la direction. Rejeté.

Décision de

Me Denis Nadeau, arbitre

Date

29 mai 2026


Le plaignant, un administrateur principal de la section des services télécoms, a demandé en janvier 2025 l'autorisation d'obtenir un congé à traitement différé de 6 mois, lequel devait se dérouler d'avril à septembre 2027. Le plaignant avait déjà profité d'un congé similaire en 2023 et avait fait une demande de même nature en 2024 pour le printemps et l'été 2026, lequel congé ne lui avait pas été accordé. L'employeur a refusé de faire droit à cette nouvelle demande d'autorisation en février 2025. Même si la convention collective exclut expressément le droit de contester ce refus par grief, le plaignant soutient que la décision patronale contrevient aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec.

Décision

Compte tenu du libellé même de l'article 3.1.1 de la convention collective, le rôle de l'arbitre consiste à déterminer si le plaignant satisfaisait aux conditions pour l'obtention d'une autorisation de congé à traitement différé et si l'employeur a établi, d'une part, l'existence des besoins invoqués au soutien du refus contesté et, d'autre part, la relation entre ceux-ci et le travail effectué au sein de la section dans laquelle le plaignant exerce ses fonctions. La preuve soumise à cet égard se résume en 2 axes principaux: 1) les besoins à venir ou anticipés du service; et 2) les ressources professionnelles pour les combler. À l'occasion du premier congé du plaignant, des difficultés sont survenues. D'abord, il n'a pas été possible de recruter une personne pour remplacer celui-ci pendant son absence, et ce, en dépit de 2 affichages et d'un contrat temporaire qui est passé de 6 mois, soit la durée de l'absence du plaignant, à 1 an. Ensuite, l'absence du plaignant a causé un ralentissement majeur des déploiements de la fibre optique. Selon le représentant de l'employeur, le nouveau congé demandé par le plaignant était susceptible d'entraîner les mêmes effets, compte tenu de la charge de travail en augmentation constante dans la section et de la difficulté prévisible de remplacer le plaignant par une personne de même niveau. À la lumière de l'ensemble de cette preuve, l'employeur a établi de façon prépondérante l'existence et la pertinence des besoins pouvant justifier objectivement le refus d'accorder le congé à traitement différé demandé par le plaignant.

La preuve démontre sans équivoque que les services de la section du plaignant, et plus particulièrement de son équipe affectée à la fibre optique, sont en constante demande au sein de la Ville de Montréal, tant sur le plan opérationnel que pour le développement de cette technologie, et que les ressources à cet effet sont spécialisées, mais réduites en nombre. Les besoins évalués n'ont rien d'un prétexte; la preuve de leur existence et de leur pertinence en lien avec le travail du plaignant et de son équipe a été établie de façon prépondérante. Toutefois, le cadre limité de la compétence de l'arbitre n'autorise pas une telle étude de la valeur ou du bien-fondé des motifs de l'employeur ni une immixtion dans sa gestion. Ce qui importe en l'espèce, c'est le fait qu'une étude ait été effectuée, qu'elle soit sérieuse et qu'elle ait été faite en relation avec les besoins du service dans lequel travaille le plaignant. En conséquence, la preuve ne révèle pas d'abus dans l'exercice des droits de la direction de l'employeur.