Intitulé
Garcia Ortega c. 4527984 Canada inc., 2026 QCTAT 2744
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — rejetée.
Décision de
Geneviève Drapeau, juge administrative
Date
8 juillet 2026
Décision
Le plaignant travaillait pour une entreprise offrant des services de nettoyage et d'entretien ménager — il soutient qu'une superviseure aurait tenu des propos vexatoires à caractère sexuel à son endroit — l'employeur prétend que ses questions relatives au délai de dénonciation des comportements sexuels allégués sont essentielles à sa défense — l'article 35.1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail établit une présomption de non-pertinence de certains faits pouvant être reliés à des mythes et stéréotypes — l'employeur a démontré que les questions concernant la date de dénonciation sont pertinentes relativement à son obligation de faire cesser le harcèlement et pour déterminer si la dénonciation a participé aux motifs du congédiement — elles ne sont toutefois pas pertinentes dans l'évaluation de la crédibilité du plaignant.
Le plaignant reproche à la superviseure d'avoir demandé comment son épouse, qui travaille également pour l'employeur, avait trouvé un homme comme lui — il affirme avoir perçu ce commentaire comme un jeu de séduction humiliant — le plaignant reproche à la superviseure de lui avoir dit qu'elle avait besoin d'un homme comme lui à la maison — même si de tels propos sont peu appropriés dans un contexte de travail, une personne raisonnable n'aurait pas jugé qu'il s'agissait de propositions sexuelles — ces propos ne constituaient pas non plus une conduite vexatoire — le plaignant prétend que la superviseure lui aurait dit qu'elle avait «besoin de sexe» et que cela pouvait se produire «avec n'importe qui» — il affirme lui avoir demandé de cesser de le harceler et avoir répondu qu'il intenterait des poursuites contre elle — la superviseure nie avoir tenu ces propos et le fait que le plaignant lui aurait demandé de cesser de le harceler — la version de la superviseure est retenue — elle n'a pas nié avoir tenu certains propos peu appropriés alors que cela n'était pas à son avantage — le plaignant a changé ses versions et s'est contredit, en plus d'avoir une propension à exagérer les événements et à se présenter comme une victime — il n'a pas démontré avoir subi de conduites vexatoires.
Plainte en vertu de l'article 122 L.N.T. à l'encontre d'un congédiement — rejetée — le plaignant prétend avoir été congédié pour avoir dénoncé le harcèlement qu'il subissait de la part de sa superviseure — l'employeur soutient qu'il a plutôt démissionné de manière libre et volontaire — l'épouse du plaignant, dans le cadre de son témoignage qui s'est déroulé à distance en raison de son état de santé, a affirmé que l'employeur lui avait demandé de congédier celui-ci — sa version ne peut être retenue en raison de la confusion de ses propos et de la qualité de ses réponses — il ressort des courriels échangés par les parties que le plaignant a refusé de participer à une rencontre avec l'employeur, mais n'a pas exprimé le désir de quitter son emploi — le plaignant a clairement exprimé qu'il croyait avoir été congédié — l'employeur n'a pas rectifié la situation — il a présumé que la conduite du plaignant équivalait à une démission — ce dernier a été congédié — il ne peut toutefois bénéficier de la présomption légale — la version du plaignant quant à l'événement au cours duquel il aurait demandé à la superviseure de cesser de le harceler n'a pas été retenue — il a d'ailleurs affirmé que son épouse lui avait dit qu'il était congédié parce qu'ils étaient en situation de conflit d'intérêts en raison de leur statut conjugal — le plaignant n'a pas démontré qu'il avait été congédié en raison de sa dénonciation du harcèlement — l'employeur a expliqué qu'il avait reçu plusieurs plaintes d'un client — le plaignant nie que l'employeur lui ait parlé de ses problèmes, de sa performance ou de son rendement — il en a pourtant fait mention à 2 reprises dans des courriels transmis le jour de son congédiement — la version d'un directeur recoupe celle de la superviseure et la preuve écrite — le Tribunal est convaincu que les récriminations concernant le rendement du plaignant étaient réelles — par ailleurs, il a été démontré que le directeur n'a été informé des allégations de harcèlement qu'après la fin d'emploi du plaignant — la dénonciation n'a joué aucun rôle dans les événements ayant mené à la fin d'emploi du plaignant.