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Des menaces dénoncées un mois plus tard

Plusieurs éléments font douter de la vraisemblance de l'événement invoqué au soutien du congédiement, dont le fait qu'il s'est écoulé 1 mois entre le moment où les menaces auraient été proférées par le plaignant et celui où elles ont été dénoncées par la victime.
15 octobre 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Khrome - CSN et Khrome Produit - Transport (KPT) inc. (Emmanuel Trémoule), 2026 QCTA 269

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli.

Décision de

Me Patrice Boudreau, arbitre

Date

11 juin 2026


Le plaignant conteste son congédiement survenu à la fin du mois de février 2025. Dans sa lettre de fin d'emploi, l'employeur lui a reproché essentiellement d'avoir menacé un collègue environ 1 mois plus tôt. Il a ajouté que sa décision reposait sur l'omission du plaignant de modifier sa conduite, et ce, malgré la tenue de plusieurs rencontres lors desquelles il lui aurait reproché son comportement.

Décision

Il s'est écoulé 1 mois entre le moment où les menaces auraient été faites par le plaignant et le moment où elles ont été dénoncées par le collègue. Il est par ailleurs pour le moins singulier que celui-ci soutienne avoir été visé par des propos très menaçants, mais qu'il n'ait pas eu peur et ait néanmoins continué à exécuter son travail comme si de rien n'était pendant tout ce temps, et ce, tout en partageant le même département que l'auteur présumé de ces propos et en interagissant avec lui. Plusieurs autres éléments font douter de la vraisemblance de l'événement qui serait survenu le 20 janvier 2025. De plus, l'employeur n'a produit aucun des avis disciplinaires susceptibles de soutenir les nombreuses rencontres à caractère disciplinaire auxquelles il fait allusion dans la lettre de congédiement. Pour sa part, le plaignant a répondu sans hésitation aux questions des 2 procureurs d'un ton calme, mais avec une expression de déroute sincère, à savoir celle d'une personne qui s'étonne et se désole d'être accusée d'avoir proféré des menaces vaudou.

Étant donné que le fardeau de la preuve lui incombait, l'employeur devait établir, au moyen d'une preuve prépondérante, que les comportements visés par la lettre du 28 février 2025 et invoqués au soutien de sa décision de congédier le plaignant se sont produits. Il ne s'est pas déchargé de ce fardeau. Pour ce qui est de la période antérieure au congédiement, la seule rencontre établie en preuve que l'employeur qualifie de «disciplinaire» est celle que le plaignant a lui-même reconnue et qui s'est déroulée au mois de février 2025. À cette occasion, une suspension sans solde de 5 jours a été imposée à ce dernier. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'un grief a été déposé à l'encontre de cette suspension, de sorte que la question de son bienfondé demeure en suspens. En ce qui a trait aux menaces invoquées par l'employeur comme étant l'événement ultime lui permettant de conclure que le congédiement du plaignant était justifié, il n'en a pas fait la preuve de façon prépondérante. L'employeur n'a pas réussi à établir les faits reprochés au plaignant au soutien de sa décision de congédiement.