Intitulé
Bohémier c. Andritz Hydro Canada inc., 2026 QCTAT 2737
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetées.
Décision de
François Caron, juge administratif
Date
8 juillet 2026
Décision
Après avoir reçu un préavis de fin d'emploi, la plaignante, une directrice de contrats, a choisi de quitter son emploi plusieurs mois avant l'échéance — elle prétend avoir été victime d'un congédiement «déguisé» et d'un congédiement illégal, et ce, parce qu'elle aurait notamment exigé le respect au travail de la Charte de la langue française — la décision de l'employeur d'exercer la clause contractuelle lui permettant de mettre fin au contrat de travail de la plaignante, moyennant un préavis, n'a rien d'illégal, cette situation étant prévue dans le contrat d'embauche — il est manifeste, lorsqu'on examine les plaintes, que la plaignante conteste non pas le préavis, mais sa fin d'emploi survenue quelques mois plus tard — dans ces circonstances, le Tribunal ne peut intervenir ni remettre en cause la décision de l'employeur de transmettre un préavis de fin d'emploi et il doit limiter son examen à une situation de congédiement déguisé ou de démission survenue quelques mois plus tard.
Afin d'établir que sa démission n'était pas libre et volontaire, la plaignante soutient que, suivant son préavis de fin d'emploi, plusieurs aspects de sa relation de travail ont changé — son supérieur reconnaît lui avoir demandé de lui fournir dorénavant un certificat médical afin de justifier ses absences pour cause de maladie — ayant retenu que la plaignante ne lui disait pas toujours la vérité à ce sujet, il mentionne avoir posé cette exigence en raison d'une rupture du lien de confiance — pour ce qui est du non-versement d'une bonification, l'employeur a expliqué que la plaignante avait quitté son emploi avant la fin ou la mise en oeuvre du processus de bonification — le même raisonnement s'applique pour ce qui est de l'augmentation salariale — en ce qui concerne les événements humiliants relatés par la plaignante, la version des faits la plus vraisemblable est celle de son supérieur — il paraît improbable que la plaignante ait été l'objet d'une critique négative digne de mention lors d'une rencontre, alors que son mandat consistait uniquement à améliorer un projet de lettre déjà rédigé — en ce qui a trait à l'intervention de son supérieur relativement à un courriel envoyé à un collègue qui a été qualifié de «commentaire déplacé», cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'exercice légitime du droit de direction de l'employeur et ne constitue pas un acte pouvant être associé à une manoeuvre visant à précipiter la rupture du lien d'emploi — quant aux formations, le désaccord ne porte pas sur l'obligation de l'employeur de rembourser ses frais, mais sur la manière dont celle-ci a été acquittée par l'employeur après l'envoi du préavis — un employeur dispose d'un grand pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de son droit de direction et celui-ci ne paraît pas avoir été appliqué d'une manière déraisonnable, abusive ou discriminatoire à l'égard de la plaignante, même en retenant sa version des faits — le changement dans le traitement des demandes de la plaignante n'est pas indicatif d'une forme de congédiement déguisé — une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que celle-ci n'estimerait pas avoir subi des modifications substantielles des conditions essentielles de son contrat de travail — en ce qui concerne la gestion des vacances, la plaignante prétend que les approbations seraient devenues plus lentes et plus ambiguës — il n'y a rien dans la preuve qui révèle un exercice déraisonnable ou abusif du droit de direction de l'employeur — quant à la question linguistique soulevée par la plaignante, rien dans la preuve ne permet de conclure que la place du français se serait détériorée après l'envoi du préavis de l'employeur — non seulement le poste occupé requérait d'être bilingue, mais plusieurs formations suivies par la plaignante de sa propre initiative étaient en anglais et celle-ci utilisait régulièrement cette langue, tant dans ses communications professionnelles que personnelles — il y a lieu de s'interroger sur les raisons ayant conduit cette dernière à transmettre sa démission, alors qu'un processus afin d'obtenir une compensation financière en contrepartie d'un départ hâtif n'était pas encore terminé — la plaignante explique avoir eu l'impression que l'employeur tardait à lui répondre — or, ce processus n'avait officiellement commencé que la veille et son supérieur l'avait informée qu'il était toujours dans l'attente, ce qui ne paraît pas excessif, considérant que les personnes visées n'étaient de retour que depuis quelques jours à la suite de la période des Fêtes — le fait que la plaignante ait indiqué dans son courriel qu'elle ne renonçait pas à ses droits n'empêche pas non plus de conclure à une démission libre et volontaire — l'objet du courriel emploie le terme «démission» et son contenu annonce une date de fin d'emploi — les motifs exposés dans le courriel ne renvoient pas à une situation de congédiement déguisé, mais à l'absence d'une offre d'indemnité de départ — la plaignante est aussi demeurée en fonction jusqu'à la date de départ qu'elle avait elle-même fixée — elle a participé à la transition de ses dossiers et a exécuté les tâches qui lui ont été confiées — ce comportement est compatible avec l'exécution normale d'un préavis de démission — cette dernière a aussi informé des collègues de sa démission et de sa date de départ — suivant le préavis de fin d'emploi de l'employeur, il n'y a donc eu aucune modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail de la plaignante ni un ensemble de gestes incompatibles avec le maintien de son lien d'emploi jusqu'à la date fixée dans ce préavis — la plaignante n'a pas été forcée de quitter son emploi, elle a choisi de quitter ses fonctions avant terme — ayant trouvé un nouvel emploi, elle souhaitait mettre fin à son préavis et a tenté d'obtenir une compensation financière — la rupture du lien d'emploi résulte donc d'une démission, et non d'un congédiement déguisé.