Intitulé
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic - CSN et Lantic inc. (Herby Eugene), 2026 QCTA 265
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Jean-François Beaudry, arbitre
Date
15 juin 2026
Incarcéré du 25 août 2024 au 5 septembre suivant, le plaignant a été congédié aux termes d'une clause de perte d'ancienneté et d'emploi. L'employeur soutient que le congédiement du plaignant repose exclusivement sur son indisponibilité à fournir sa prestation de travail à la suite d'une absence non motivée de 5 jours consécutifs, malgré de nombreuses démarches pour obtenir une explication ou un contact direct. Le syndicat fait valoir que la clause en question n'entraîne pas une fin d'emploi automatique, mais une présomption simple de démission. À titre subsidiaire, le syndicat soutient que l'incarcération du plaignant, dans le contexte particulier d'une détention en attente de l'enquête sur remise en liberté, constitue un motif valable d'absence. En dernier recours, il invoque l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, alléguant que le véritable motif du congédiement est la nature des accusations criminelles plutôt que l'indisponibilité. L'employeur s'est opposé à la recevabilité d'une preuve d'expert portant sur la discrimination systémique envers les personnes noires dans le système de justice pénale.
Décision
L'objection de l'employeur est accueillie notamment parce que l'expertise ne constitue pas une aide requise pour trancher le différend, mais une tentative d'élargir indûment le débat au-delà de ce qui est nécessaire à la résolution du grief. Quant au fond de l'affaire, telle qu'elle est rédigée, la clause en question, fréquente en droit du travail, établit clairement une conséquence automatique à l'absence injustifiée prolongée et s'inscrit dans l'obligation fondamentale du salarié de fournir une prestation de travail régulière. Elle permet ainsi à l'employeur de mettre fin au lien d'emploi lorsque l'indisponibilité du salarié excède un seuil déterminé et n'est pas justifiée. Le cadre jurisprudentiel applicable aux absences liées à l'incarcération est également central. Une absence résultant de l'emprisonnement du salarié constitue une absence pour un motif personnel, découlant d'actes relevant de sa vie privée (Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 301W c. Brasserie Molson-O'Keefe ltée (C.A., 1995-02-13), SOQUIJ AZ95011261, J.E. 95-475, D.T.E. 95T-280, [1995] R.D.J. 329). Même en l'absence de condamnation, l'incarcération, y compris en détention préventive, ne constitue pas une excuse légitime dispensant le salarié de son obligation de travailler. Par ailleurs, la protection contre la discrimination liée à une infraction criminelle ne s'applique que lorsque la mesure repose sur la condamnation elle-même et non sur les conséquences civiles de celle-ci, telles que l'impossibilité de travailler.