Intitulé
Syndicat démocratique des employés municipaux de Ville La Tuque (CSD) et Ville de La Tuque (Jacques Guay), 2026 QCTA 250
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
M. Alain Cléroux, arbitre
Date
1er juin 2026
Le plaignant était préposé à l'hygiène du milieu au service des travaux publics et de l'assainissement des eaux. Il a été congédié après qu'une enquête externe eut conclu qu'il avait eu une conduite constituant du harcèlement psychologique à l'égard de 2 collègues et de 1 chef d'équipe. L'employeur reproche au plaignant d'avoir tenu des propos dénigrants sur la prestation de travail ou les compétences de ses collègues et supérieurs ainsi que d'avoir utilisé un langage ordurier et dégradant à leur endroit. Il lui reproche également d'avoir crié et blasphémé sans égard pour le climat de travail ainsi que d'avoir fait preuve d'une agressivité verbale répétée. Il soutient que cette situation a instauré un climat de travail toxique, lequel était alimenté par la peur et la crainte de représailles corporelles, voire un régime de terreur. Le syndicat a admis que le plaignant avait pu avoir des comportements ou des propos inappropriés, mais il met en doute qu'il s'agissait de harcèlement psychologique. Le syndicat invoque la tolérance de l'employeur à l'égard des comportements et des propos du plaignant ainsi que le non-respect du principe de la progression des sanctions.
Décision
Les reproches formulés dans la lettre de congédiement ont été démontrés, la crédibilité des témoins n'ayant pas été attaquée. Les termes dégradants utilisés par le plaignant, le dénigrement de ses collègues et les critiques en ce qui concerne leurs prestations de travail constituaient une conduite vexatoire. Les termes utilisés ne pouvaient être désirés et étaient, pour la majorité, hostiles. La majorité d'entre eux attaquaient directement la dignité des personnes visées, en plus d'entraîner des difficultés d'estime de soi et des problèmes dans leur relation de couple ou avec leurs enfants. La volonté exprimée par des témoins et d'autres collègues de ne plus travailler avec le plaignant était un symptôme d'un climat de travail néfaste. Les éléments constitutifs du harcèlement psychologique, tel que celui-ci est défini à l'article 81.18 de la Loi sur les normes du travail, sont présents. Le Tribunal conclut donc que le plaignant a commis le harcèlement psychologique reproché dans la lettre de congédiement. Il s'agit d'une faute grave justifiant une sanction.
Le dossier disciplinaire du plaignant était vierge au moment de son congédiement, mais il a été démontré que le comportement reproché existait depuis longtemps. Les évaluations annuelles du plaignant démontrent que, contrairement aux affirmations de ce dernier, l'employeur lui avait déjà souligné des manquements et des points à améliorer qui faisaient partie des reproches contenus à la lettre de congédiement. L'employeur a certes toléré le comportement du plaignant, mais il a été établi qu'il avait évité le recours aux mesures disciplinaires en tentant avant tout de régler les manquements directement entre le salarié fautif et son supérieur immédiat. L'employeur a reconnu que les gestionnaires de premier niveau documentent peu ou pas ce type d'intervention. Cela étant, la faute de l'employeur ne disculpe pas le plaignant de ses agissements. Il a été démontré que ce dernier avait été rencontré à plusieurs reprises concernant son comportement. Le plaignant ne peut donc affirmer n'avoir jamais fait l'objet d'avertissements à cet égard.
L'employeur soutient que, pour respecter ses obligations conventionnelles et légales, il n'avait d'autre choix que de congédier le plaignant. Il a retenu plusieurs facteurs aggravants, dont les négations du plaignant relativement à la majorité des reproches, la répétition des gestes et le fait que ce dernier a continué ses comportements problématiques malgré la demande d'un collègue de cesser ceux-ci. L'employeur estime que le plaignant n'a pas fait preuve d'introspection sur ses comportements et leur incidence et qu'il banalisait ses comportements. Le Tribunal considère que cette analyse est juste. Il a été démontré que, lorsque le plaignant était critiqué quant à son comportement, il le modifiait durant une courte période avant de recommencer. Ainsi, le risque de récidive est très grand et constitue un facteur aggravant. Même si le congédiement était sévère, la décision de l'employeur reposait sur des bases raisonnables et justes.