Intitulé
Polarpak Company et Kohil, 2026 QCTAT 2328
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision ayant déclaré que le travailleur avait subi une lésion professionnelle. Contestation rejetée.
Décision de
Danielle Tremblay, juge administrative
Date
5 juin 2026
Le travailleur, un cariste, a été blessé par un collègue lors d'une dispute survenue à l'entrepôt de l'employeur. La CNESST a reconnu les diagnostics de fracture nasale et de trouble de stress aigu à titre de lésion professionnelle. Selon l'employeur, la survenance de l'agression n'a aucune connexité avec le travail et découle uniquement de la négligence grossière et volontaire du travailleur puisqu'il a lui-même commis des gestes de violence et a provoqué son collègue.
Décision
L'employeur a raison de soutenir que le travailleur ne rapporte pas fidèlement toute la séquence des événements. Dans la plupart de ses déclarations, y compris lors de son témoignage, ce dernier a omis de mentionner les circonstances qui désavantagent sa thèse, comme le fait qu'il a contribué lui aussi à l'escalade de la tension et qu'il a également commis des gestes de violence lors de la dispute. Le manque de fiabilité de la plupart de ses déclarations n'entache cependant pas le caractère prépondérant du reste de la preuve consignée au dossier administratif, laquelle est notamment composée des déclarations des représentants de l'employeur ainsi que du contenu de 2 séquences vidéo.
La présomption de lésion professionnelle s'applique dans le présent dossier puisque tous les critères prévus à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) sont remplis. En effet, le diagnostic de fracture nasale se qualifie à titre de blessure et cet élément n'a pas été remis en question. On peut également constater, dans l'une des 2 séquences vidéo, que cette blessure est survenue dans l'entrepôt de l'employeur, donc sur les lieux du travail. Il faut se garder de confondre le critère «d'être à son travail» avec le fait d'accomplir ces tâches puisque les 2 notions ne sont pas identiques. En l'espèce, le travailleur n'était pas en pause lorsqu'il est intervenu auprès de son superviseur et d'un collègue. Au contraire, il était en train d'accomplir ses tâches sur un chariot élévateur lorsqu'il a remarqué la discussion entre ces derniers et a décidé d'intervenir. Il était donc à son travail. Ainsi, la blessure du travailleur est survenue sur les lieux du travail alors que celui-ci était à son travail.
Selon l'employeur, la dispute a rompu toute connexité avec le travail. Un tel argument n'empêche pas l'application de la présomption de lésion professionnelle. Il s'agit toutefois d'une circonstance susceptible d'en repousser l'effet, si l'employeur la démontre de manière prépondérante. Selon ce dernier, le travailleur s'est immiscé dans une conversation qui ne le concernait pas, allant ainsi à l'encontre des directives de son superviseur. Le travailleur a cependant raison de souligner, lors de l'audience, qu'il faut prendre en considération le contexte de sa participation dans son entièreté afin d'évaluer sa connexité avec le travail. À cet égard, on note sur la séquence vidéo que le collègue en question est d'une imposante stature. Au moment des événements, le travailleur, le collègue et le superviseur étaient les seuls employés présents dans l'entrepôt en raison des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, on ne retrouve pas la confirmation, dans les déclarations des représentants de l'employeur, que l'employeur aurait demandé au travailleur de ne pas intervenir ou de ne pas s'immiscer dans la conversation avec le collègue. Au contraire, le superviseur a rapporté à son supérieur hiérarchique que le travailleur avait pris sa défense. Ce ne sont pas des mots que l'on utilise lorsqu'on désavoue le geste commis. Il est d'ailleurs normal que le travailleur soit intervenu afin de prendre la défense du superviseur, alors qu'ils étaient les seuls employés présents sur les lieux et que la discussion s'envenimait. Le Tribunal retient donc de la preuve que le travailleur est intervenu dans la discussion à cause du travail, justement parce que le collègue ne respectait pas les consignes de son superviseur et qu'il s'en prenait à ce dernier. S'appuyant sur Scutt et 3903214 Canada inc. (T.A.T., 2024-08-28), 2024 QCTAT 3133, SOQUIJ AZ-52053931, 2025EXPT-57, l'employeur a soutenu que la présomption ne devrait pas s'appliquer aux disputes puisqu'on ne doit pas cautionner les gestes de violence. Or, bien que le travailleur ait contribué à l'escalade de la tension par ses gestes de violence, notamment lorsqu'il a frappé le téléphone du collègue, avec lequel ce dernier filmait la scène, ou lorsqu'il l'a confisqué, la commission de gestes de violence ne rompt pas automatiquement tout lien avec le travail. D'une part, il ne s'agit pas d'une exception expressément prévue par le législateur. D'autre part, ce résultat va à l'encontre du principe général énoncé à l'article 25 LATMP, qui prévoit que les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. C'est la raison pour laquelle il y a plutôt lieu de s'en tenir au raisonnement énoncé dans Société Terminaux Montréal Gateway et Majeau T.A.T., 2023-12-05), 2023 QCTAT 5094, SOQUIJ AZ-51988670, 2024EXPT-111, qui respecte davantage la loi ainsi que les enseignements des cours supérieures.
L'employeur a raison de souligner que, en temps normal, il faut attendre que les séquelles soient identifiées avant de se pencher sur l'application de l'article 27 LATMP. Or, compte tenu du principe de la saine administration de la justice et du fait que la contestation de l'employeur sur l'admissibilité de la lésion professionnelle a été déposée il y a plus de 5 ans, le Tribunal considère qu'il convient de s'assurer au préalable de la validité de sa prétention, avant de réserver sa compétence et d'autoriser une suspension sine die de l'instance, dans l'attente de l'identification des séquelles. À l'instar de l'employeur, le Tribunal conclut que le travailleur a contribué de manière importante à l'escalade de la tension. Ses gestes de violence et sa décision impulsive de confisquer le téléphone cellulaire du collègue en le lui arrachant des mains constituent un acte de témérité ainsi qu'un manque de jugement de sa part. On peut qualifier ces gestes de négligence grossière et volontaire puisqu'ils ne pouvaient avoir d'autre résultat que de rendre encore plus volatile une situation déjà tendue. Retenir la prétention de l'employeur selon laquelle les lésions ne sont survenues qu'en raison de cette négligence grossière et volontaire équivaut cependant à occulter l'implication du collègue, qui a participé tout autant que le travailleur à la dispute. En effet, il existait d'autres solutions, afin de récupérer son téléphone, que celles de charger le travailleur après avoir pourtant fait mine de s'en aller, de saisir ensuite des ciseaux afin de le menacer, de le frapper brutalement au visage, en lui fracturant le nez, avant de lui donner un coup de pied au ventre, alors que le travailleur était déjà à terre. Considérant que l'employeur n'a pas démontré que le comportement du travailleur est l'unique facteur ayant entraîné les lésions, l'exception que prévoit l'article 27 LATMP ne s'applique pas. Le travailleur a subi une lésion professionnelle. Cela étant, il n'est pas nécessaire de reprendre l'analyse de l'admissibilité pour le diagnostic de nature psychologique.