Intitulé
Hafaiedh c. Centre Investigation & Sécurité Canada inc., 2026 QCTAT 2591
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — accueillies.
Décision de
Nancy Martel, juge administrative
Date
23 juin 2026
Décision
Le plaignant était directeur de comptes et de la répartition dans une entreprise de sécurité privée — il affirme avoir été congédié le lendemain de son retour d'une absence pour cause de maladie — l'employeur soutient que le plaignant était un cadre supérieur — à cet égard, il ressort de la preuve que celui-ci coordonnait les répartiteurs et gérait le personnel nécessaire pour exécuter les contrats — il n'avait pas de pouvoir disciplinaire — même s'il pouvait faire des recommandations, il ne décidait ni des embauches ni des congédiements — il ne détenait pas d'informations privilégiées sur la situation financière de l'entreprise et ne participait pas au développement d'affaires — il jouissait d'une certaine autonomie dans l'exécution de ses tâches, mais toute décision devait être approuvée par le président de l'entreprise — il ne pouvait à aucun moment engager l'employeur auprès de tiers — son pouvoir décisionnel était faible, voire inexistant — le Tribunal conclut que le plaignant n'était pas un cadre supérieur.
L'employeur prétend avoir temporairement aboli le poste du plaignant en raison de la diminution du volume d'heures de travail liées à la perte de 2 contrats et de la nécessité de respecter le cadre budgétaire mensuel — il affirme que le plaignant n'a jamais répondu au message lui offrant de revenir au travail — la perte du premier contrat a été annoncée 3 mois avant le départ du plaignant — ce contrat était d'ailleurs sous la responsabilité d'une autre directrice — le second contrat perdu n'occupait pas une grande proportion du temps du plaignant, qui était également responsable de la répartition et des technologies de l'information — l'employeur n'a fourni aucun chiffre expliquant la baisse de revenus ni l'incidence sur les besoins de main-d'oeuvre — le consultant embauché pour réorganiser l'entreprise n'a suggéré aucune abolition de poste — il a plutôt recommandé de retirer des responsabilités au plaignant puisque sa tâche représentait 3 postes distincts — plusieurs indices démontrent que l'employeur a tenté d'utiliser un prétexte pour se départir des services du plaignant — le frère du président a été embauché peu de temps après le départ de celui-ci — la tentative de l'employeur de rappeler le plaignant au travail s'est résumée à 1 seul message texte du consultant environ 2 semaines après son départ — le plaignant affirme n'avoir jamais pensé que ce message lui demandant d'appeler le consultant pouvait être lié à une offre de retour au travail — il n'y a pas donné suite, compte tenu des circonstances de sa fin d'emploi et de l'absence de nouvelles du président — plutôt que de faire des efforts pour joindre le plaignant, l'employeur a embauché 2 nouveaux directeurs auxquels il a confié des contrats dont celui-ci était responsable — il est clair que l'employeur avait toujours des besoins, mais ne désirait plus que le plaignant occupe ses fonctions — l'employeur a déposé une lettre signée plus de 1 an après la fin d'emploi dans laquelle le président prétend que c'est plutôt une modification des fonctions qui aurait été annoncée au plaignant — le président n'a pas témoigné et les témoins de l'employeur n'ont pas mentionné qu'un poste avait été offert au plaignant — le poste mentionné dans la lettre était d'ailleurs occupé au moment de la fin d'emploi — cette tentative de se constituer une preuve révèle un indice supplémentaire de la faiblesse de la position de l'employeur — le Tribunal conclut que le plaignant a été congédié.
Le plaignant bénéficie de la présomption légale — les témoins de l'employeur ont indiqué que la décision d'abolir le poste du plaignant a été prise le soir de son retour au travail à la suite de son absence pour cause de maladie — l'employeur n'a invoqué aucune cause juste et suffisante — la présomption n'a pas été repoussée — le congédiement est annulé — l'employeur prétend que la réintégration est impossible puisque le poste du plaignant a été aboli et qu'il n'est plus détenteur des permis de gardiennage nécessaires — or, son représentant à l'audience a affirmé que l'abolition était temporaire et que le poste est actuellement vacant — le plaignant était polyvalent puisqu'il combinait 3 fonctions — les permis invoqués par l'employeur ne sont pas requis pour être directeur de comptes ni directeur de la répartition — le plaignant affirme d'ailleurs que ces permis peuvent être réactivés — la réintégration est ordonnée.