Intitulé
Construction Michel Gagnon ltée, 2026 QCTAT 2481
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation rejetée.
Décision de
Sandra Nadeau, juge administrative
Date
16 juin 2026
Le travailleur, un représentant en santé et sécurité sur un chantier de construction, a subi une lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. L'employeur a demandé un transfert d'imputation en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). À cet égard, il a invoqué une situation d'injustice découlant des comportements du maître d'oeuvre à l'égard du travailleur, qu'il a assimilé à du harcèlement ou à de l'intimidation. À son avis, la situation en cause dépasse le cadre des relations du travail puisqu'elle découle du comportement d'une personne externe sur laquelle il n'exerce aucun contrôle. La CNESST a rejeté la demande.
Décision
En matière d'imputation, la jurisprudence fait ressortir 2 courants concernant les situations de harcèlement au travail. Selon un premier courant, une situation de harcèlement, de menaces ou d'intimidation peut, dans certaines circonstances, être considérée comme étrangère aux risques inhérents aux activités de l'employeur, notamment lorsqu'elle présente un caractère exceptionnel ou inusité ou qu'elle est indépendante de sa volonté. Selon un second courant, le harcèlement psychologique est analysé comme un risque inhérent aux relations du travail que l'employeur doit prévenir et gérer. Dans cette perspective, la présence d'une situation de harcèlement ou de conduites vexatoires ne suffit pas, à elle seule, pour démontrer une injustice au sens du deuxième alinéa de l'article 326 LATMP. Le présent tribunal adhère au second courant, qui est plus conforme à l'esprit de la loi et au caractère exceptionnel d'une demande de transfert d'imputation. Ainsi, la prétention de l'employeur selon laquelle les circonstances ayant conduit à la lésion professionnelle du travailleur lui feraient supporter injustement le coût des prestations n'est pas retenue.
Bien que les faits rapportés soient sérieux et qu'ils aient mené à la reconnaissance d'une lésion professionnelle de nature psychologique, ils s'inscrivent dans un contexte de relations du travail. En effet, au moment des faits, le travailleur a rapporté des difficultés découlant de ses interactions avec le maître d'oeuvre, dans le cadre d'interventions portant sur la santé et la sécurité du travail. La preuve a notamment démontré un manque de collaboration, des propos inappropriés, des tensions entre certains intervenants du chantier ainsi qu'un événement culminant, survenu en janvier 2025. Ces circonstances relèvent de la dynamique propre au milieu de travail et des rapports entre les intervenants présents sur le chantier. En outre, il appartient à l'employeur de prévenir, d'encadrer et de gérer ces risques. Dès lors, la reconnaissance d'une lésion psychologique, à la suite de tels événements, ne suffit pas pour établir que l'employeur a été obéré injustement. Une situation de harcèlement ou de violence psychologique peut, dans certains cas, présenter un caractère extraordinaire, rare, inusité ou exceptionnel et donner ouverture à une situation d'injustice. Toutefois, la preuve au dossier ne permet pas de conclure en ce sens. La présente situation relève plutôt d'un contexte conflictuel lié à l'intégration du travailleur dans ses fonctions de représentant en santé et sécurité, à l'exercice de ce rôle sur un chantier d'envergure et à ses rapports avec le maître d'oeuvre. La preuve n'a pas démontré que le statut du maître d'oeuvre ou la structure du chantier ont conféré aux événements un caractère étranger aux risques que l'employeur doit normalement assumer dans le cadre des relations du travail. La demande ne repose pas non plus sur la faute d'un tiers. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si le maître d'oeuvre a commis une faute ou si celle-ci constitue la cause principale de la lésion professionnelle. L'employeur a insisté sur le fait qu'il n'exerçait aucun contrôle à l'égard des agissements du maître d'oeuvre. Cet argument ne suffit toutefois pas, à lui seul, pour établir une situation d'injustice. En matière d'imputation, la question n'est pas uniquement de savoir si l'employeur peut contrôler chacun des gestes commis, mais plutôt de déterminer si la situation ayant mené à la lésion professionnelle est étrangère aux risques qu'il doit normalement assumer. Or, en l'espèce, ce n'est pas le cas puisque les faits reprochés au maître d'oeuvre sont survenus dans le cadre de l'exécution du travail. Comme cela a été rappelé dans Aluminerie Alouette inc. (T.A.T., 2025-06-18), 2025 QCTAT 2560, SOQUIJ AZ-52133382, 2025EXPT1349, le risque de harcèlement psychologique existe dans le monde du travail et il incombe à l'employeur de le gérer. Par conséquent, l'employeur n'a pas démontré avoir subi une injustice et demeure imputé de la totalité des coûts.