Intitulé
Teamsters Québec, local 931 et Purolator (grief syndical), 2026 QCTA 205 *
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif aux avantages sociaux. Accueillis.
Décision de
Me Guy Roy, arbitre
Date
14 mai 2026
Se fondant sur la notion d'estoppel, le syndicat conteste la décision de l'employeur d'imposer une pause repas de 30 minutes à ses chauffeurs, alors que, depuis des années, ces derniers sont libres d'en prendre une ou non, l'employeur rémunérant même cette période au taux des heures supplémentaires. Outre sa contestation sur le fond, l'employeur soutient que cette pause est obligatoire, s'appuyant à cet égard sur l'article 169.1 (1) du Code canadien du travail (C.C.T.). Il fait également valoir qu'il s'agit tout au plus d'une pratique locale qui ne peut fonder un moyen d'estoppel.
Décision
La pratique selon laquelle la pause prévue à la convention collective se prend au gré des salariés est généralisée dans l'ensemble du Québec. Pour le reste du Canada, la preuve est muette. Dans un tel contexte, il serait inapproprié de conclure que cette façon de faire de l'employeur constitue une pratique «locale». Par ailleurs, si l'article 79 de la Loi sur les normes du travail impose à l'employeur l'obligation d'accorder une période de repas, cette période est plutôt un droit conféré aux salariés aux termes de l'article 169.1 (1) C.C.T. L'employeur a reconnu par sa conduite que cette décision revenait aux chauffeurs.
Depuis 25 ans, les chauffeurs ont le pouvoir de renoncer à la pause repas, le tout avec l'assentiment de l'employeur. Il est également manifeste que les chauffeurs ont cru que ce dernier acceptait cette façon de faire en ce qui concerne leur pouvoir discrétionnaire de prendre les pauses repas, et ce, pendant plusieurs années au fil des nombreuses conventions collectives. La nouvelle orientation adoptée par l'employeur cause préjudice aux salariés auxquels on permettait par le passé de ne pas prendre leurs pauses repas. Sans qu'ils en aient été officiellement avisés, ceux-ci courent maintenant le risque de subir des mesures disciplinaires s'ils continuent une pratique qui, depuis des années, a été perçue, sans contestation, comme une application acceptable de la convention collective. Les chauffeurs visés ne peuvent plus concilier le travail et la vie familiale comme ils le faisaient; ils ne peuvent plus terminer 30 minutes plus tôt leur journée de travail en omettant leur pause repas et sont susceptibles de faire moins d'heures supplémentaires. Dans un tel contexte, les critères régissant l'estoppel sont remplis.
Suivi
Pourvoi en contrôle judiciaire, 2026-06-11 (C.S.), 500-17-138826-261.