Intitulé
Bow Groupe de Plomberie inc. et Dranfield, 2026 QCTAT 1715
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative au diagnostic, à la consolidation, aux soins, à l'atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles. Contestation accueillie. Contestation par l'employeur d'une décision relative à la capacité du travailleur à exercer son emploi. Contestation accueillie. Contestations par l'employeur de décisions relatives à une sanction administrative pécuniaire. Contestations accueillies.
Décision de
Réjean Côté, juge administratif
Date
23 avril 2026
En 2021, le travailleur a subi une lésion professionnelle. La CNESST, dans une décision rendue à la suite d'un avis du BEM, a déclaré que la lésion, une entorse lombaire, était consolidée le 9 mars 2022 sans atteinte permanente, mais avec des limitations fonctionnelles. L'instance de révision a confirmé cette décision. Le 20 décembre 2023, la CNESST a annoncé son intention de rendre une «ordonnance de paiement d'une sanction administrative pécuniaire» à l'encontre de l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas transmis les informations demandées relativement aux tâches que le travailleur effectuait dans son emploi prélésionnel. Le 16 janvier 2024, la CNESST a imposé la sanction annoncée. Le 29 février suivant, elle a avisé l'employeur que cette même sanction avait pris fin. L'instance de révision a confirmé ces décisions. Le 31 juillet 2024, à la suite d'une révision administrative, la CNESST a déclaré que le travailleur était capable de reprendre son emploi à compter du 3 mai précédent.
Décision
En ce qui concerne l'existence de limitations fonctionnelles, le fait que le travailleur ait tenté de revenir au travail sans succès ne veut rien dire en soi. La discordance subjectivo-objective étant démontrée, rien ne permet de conclure qu'elle n'existait pas au moment où le travailleur est retourné au travail. La fiabilité de ses allégations relativement aux douleurs qu'il prétend éprouver est sujette à caution. Or, ce sont ces mêmes douleurs qui auraient causé les tentatives de retour au travail infructueuses. Tous ces éléments sont interreliés et le Tribunal ne peut en faire abstraction, de telle sorte que l'argument par lequel le BEM justifie la reconnaissance de limitations fonctionnelles doit être écarté. Par conséquent, la lésion professionnelle dont le travailleur a été victime n'a entraîné aucune limitation fonctionnelle.
Suivant les principes élaborés dans Riôtel Matane et Brassard (T.A.T., 2017-08-10), 2017 QCTAT 3749, SOQUIJ AZ-51417516, 2017EXPT-1710, un travailleur doit être considéré comme redevenu capable d'exercer son emploi à la date de la consolidation de sa lésion professionnelle, dans la mesure où celle-ci n'entraîne aucune limitation fonctionnelle, à moins que la preuve ne démontre l'existence de circonstances particulières. Or, il n'existe au dossier aucune preuve établissant l'existence de telles circonstances. La lésion professionnelle est consolidée sans aucune séquelle. Elle doit donc être considérée comme guérie, et le travailleur doit être déclaré capable d'exercer son emploi à compter de la date où la lésion professionnelle était consolidée, c'est-à-dire le 9 mars 2022.
Quant à la sanction financière imposée à l'employeur, les articles 170 à 170.4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) sont compris dans la section I.1 (art. 146 à 178 LATMP) du chapitre IV. Cette section vise les «mesures de réadaptation après la consolidation». La lecture de l'article 146 LATMP ne laisse place à aucune ambiguïté: le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente, en raison d'une lésion professionnelle, pour avoir droit aux avantages prévus à cette section. L'expression «atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique» qui se trouve à l'article 146 LATMP signifie aussi «limitations fonctionnelles permanentes». Dans le présent dossier, la lésion professionnelle n'a entraîné ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le travailleur n'a donc pas droit à la réadaptation prévue par la section I.1. Par contre, au moment où la sanction pécuniaire a été imposée à l'employeur, le travailleur avait droit à la réadaptation en raison des limitations fonctionnelles reconnues par le BEM, et la CNESST devait appliquer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence. L'objectif législatif qui se dégage des articles 170 à 170.4 LATMP est clair; cette disposition vise à réintégrer le travailleur porteur de limitations fonctionnelles résultant d'une lésion professionnelle dans son emploi ou un emploi équivalent aussi rapidement et efficacement que possible. Si cet objectif ne peut être atteint, l'employeur doit offrir sa pleine collaboration afin de déterminer un emploi convenable chez lui. À défaut, il peut en quelque sorte y être «forcé» au moyen d'une sanction pécuniaire, laquelle est néanmoins soumise à certaines conditions. L'objectif de la loi serait sérieusement mis à mal s'il fallait attendre les résultats d'une contestation visant l'existence de limitations fonctionnelles avant de mettre en branle tout le processus. Ainsi, l'employeur devait offrir sa collaboration et fournir à la CNESST les renseignements que celle-ci désirait obtenir relativement à l'emploi du travailleur.
Toutefois, une sanction administrative pécuniaire n'était pas justifiée en l'espèce. La CNESST a attendu jusqu'au 3 octobre 2023 pour entamer les démarches visant à déterminer si le travailleur était capable d'exercer son emploi, malgré les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle. Or, le BEM a rendu son avis le 13 avril 2023 et l'aurait «envoyé» le 9 mai suivant. Le 1er juin suivant, c'est le travailleur qui a pris l'initiative de communiquer avec l'agente responsable de son dossier, et non l'inverse. C'est à cette date qu'une première note a été inscrite au dossier par un membre du service de réadaptation de la CNESST. La seconde a été ajoutée 3 mois plus tard. Les 2 notes proviennent de la même agente, qui a assumé la responsabilité du dossier le 3 octobre 2023, et ce, jusqu'à la décision ayant déclaré le travailleur capable d'exercer son emploi prélésionnel. Dans l'intervalle, aucune démarche de réadaptation n'a été entreprise. En novembre 2023, il n'y avait rien de préoccupant dans le fait que l'employeur mandate un professionnel afin de réaliser une étude à propos de l'emploi prélésionnel ou d'un emploi convenable. Ce type d'initiative établit sans équivoque que l'employeur accordait beaucoup d'importance à la démarche. Le Tribunal ne voit pas au nom de quel principe il serait possible de reprocher à un employeur d'avoir voulu bénéficier des meilleurs conseils possibles au moment où il devait participer aux démarches visant à assurer la réadaptation d'un travailleur porteur de limitations fonctionnelles. La CNESST aurait été mieux avisée de favoriser une démarche beaucoup plus collaborative et inclusive, quitte à mandater son propre expert en cas de désaccord. Il est vrai que l'employeur aurait dû mieux communiquer ses intentions à l'agente de la CNESST. Il n'en demeure pas moins qu'il a retenu les services d'une seconde ergonome et que le rapport produit par cette dernière au terme de son analyse a eu pour effet de satisfaire tout le monde. Aucune intention cachée ou malveillante, aucune mauvaise foi ni aucune dissimulation n'ont été démontrées. Bien que l'employeur, par ses longs silences, ait pu entretenir certains doutes quant à sa volonté de collaborer entièrement au processus, il s'agit du résultat d'une communication possiblement malhabile, voire inadéquate, mais pas d'un refus d'obéir aux prescriptions de la loi. Le libellé de l'article 170.4 LATMP est clair: la CNESST peut ordonner à un employeur de lui payer une sanction administrative pécuniaire lorsque ce dernier refuse de se conformer aux obligations prévues aux articles 170.1 et 170.2 LATMP. En l'espèce, la preuve de ce refus n'a pas été faite.