Intitulé
Trebor et Collège Héritage, 2026 QCTAT 2331
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Outaouais
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.
Décision de
Isabelle Carpentier-Cayen, juge administrative, et Dr Guy Morissette, assesseur
Date
5 juin 2026
Le 13 août 2018, la travailleuse, une enseignante, a présenté des symptômes respiratoires qu'elle attribuait aux odeurs qui émanaient de la peinture fraîche, de la céramique nouvellement installée ainsi que du mobilier neuf de son bureau. Des diagnostics de laryngite, d'exacerbation de l'asthme et de trouble de l'adaptation ont été posés. La travailleuse a produit une réclamation à la CNESST. Celle-ci a refusé sa réclamation relativement aux diagnostics d'asthme professionnel et de trouble de l'adaptation.
Décision
L'argument de l'employeur selon lequel la réclamation a été produite hors délai n'est pas retenu. La travailleuse soutient principalement qu'elle a été victime d'un accident du travail. Le délai applicable à la production d'une réclamation est prévu aux articles 270 et 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit un délai de 6 mois suivant la survenance de la lésion. En l'espèce, celle-ci s'est manifestée progressivement à compter de février 2017 sans qu'une lésion professionnelle soit d'abord envisagée. De plus, la travailleuse n'était pas toujours symptomatique. La lésion s'est révélée de manière non équivoque à partir d'août 2018. Plusieurs tests ont été nécessaires avant qu'un diagnostic ne soit posé. La réclamation produite au mois de septembre suivant est donc recevable.
Quant au fond, il y a lieu d'actualiser le diagnostic et de retenir celui de syndrome de sensibilité chimique multiple. L'actualisation permet d'écarter les diagnostics qui se sont avérés être des hypothèses en début d'investigation, comme l'asthme, et qui ont été subséquemment éliminés lors du suivi médical. Elle permet aussi d'éviter les allers-retours entre la CNESST et le Tribunal. Lorsque cette dernière a refusé la réclamation relativement à un asthme professionnel et à un trouble de l'adaptation, elle a ajouté qu'elle ne pouvait conclure à aucune autre catégorie de lésion professionnelle. Cette dernière phrase couvre le diagnostic d'intolérance environnementale idiopathique posé par le Comité des maladies professionnelles, qui est une autre appellation du syndrome de sensibilité chimique multiple. Ce diagnostic fait donc l'objet de la décision de la CNESST. L'employeur ne peut prétendre être surpris par la demande de la travailleuse. La preuve ne révèle pas non plus que celui-ci a exercé le droit de demander à la travailleuse de se soumettre à un examen médical.
Le Tribunal est lié par le diagnostic de sensibilité chimique posé par le professionnel de la santé qui a charge. Cette condition fait l'objet d'une controverse médicale. Toutefois, cela n'empêche pas le Tribunal de statuer sur l'existence d'une relation causale puisque le fardeau de preuve n'est pas celui de la rigueur scientifique, mais plutôt celui de la prépondérance de la preuve. D'ailleurs, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les perturbations biologiques chroniques observées, la sévérité des symptômes ressentis, les conséquences sociales et professionnelles subies par les personnes atteintes ainsi que la forte prévalence du syndrome de sensibilité chimique multiple en font un réel enjeu de santé.
La travailleuse a démontré qu'elle a subi un accident du travail. Le syndrome de sensibilité chimique multiple constitue une condition personnelle qui était déjà symptomatique avant l'exposition de la travailleuse aux odeurs émanant de son bureau fraîchement rénové. Toutefois, cet événement a contribué de façon considérable à l'évolution et à l'aggravation de cette condition. Il est tout à fait vraisemblable que les matériaux récemment installés dégageaient une odeur, surtout dans un contexte où le système de ventilation n'était pas encore en fonction. Tout comme dans CHUQ (Pavillon St-François D'Assise-SSST) et Parent (C.L.P., 2006-10-18 (décision rectifiée le 2006-11-06)), SOQUIJ AZ-50395517, C.L.P.E. 2006LP-138, [2006] C.L.P. 682, le Tribunal détermine qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain. Le fait d'être exposé à des odeurs concentrées qui émanent de matériaux utilisés dans le cadre de rénovations majeures est une condition inhabituelle de travail, ce qui peut constituer un événement imprévu et soudain.
L'existence d'une relation causale entre cet événement et la lésion diagnostiquée a été démontrée. Dans le cas de l'aggravation d'une condition personnelle préexistante, l'analyse consiste à soupeser le rôle de la condition personnelle et celui de l'événement imprévu et soudain. Celui-ci doit avoir contribué de façon significative au développement de cette maladie et à son évolution. L'INSPQ a procédé à l'analyse exhaustive de plus de 4 000 articles de littérature scientifique et en a dégagé des constats auxquels se réfèrent tant la travailleuse que l'employeur. Le Tribunal en retient plusieurs éléments. En somme, une perturbation du système nerveux des personnes atteintes du syndrome entraîne une anxiété chronique résultant de leur désir constant d'éviter l'exposition aux odeurs qui provoquent l'apparition ou l'exacerbation de leurs symptômes parce qu'ils considèrent, consciemment ou non, que cette exposition menace leur santé. Le système nerveux fait en quelque sorte une mauvaise interprétation des odeurs perçues, et ce, sans que la toxicité des produits soit en cause. Selon le rapport de l'INSPQ, les symptômes sont provoqués ou exacerbés lors d'une exposition à des odeurs présentes dans l'environnement à des concentrations qui sont tolérées par la majorité des gens. Le rôle de cette exposition aux odeurs est donc de provoquer ou d'exacerber les symptômes d'un syndrome existant.
En l'espèce, le témoignage non contredit de la travailleuse démontre que l'exposition aux odeurs qui émanaient de son bureau fraîchement rénové a provoqué de forts symptômes alors qu'ils étaient équivoques au cours de l'année scolaire 2017-2018 et que la travailleuse était asymptomatique tout au long de l'été 2018. À partir de ce moment, les symptômes se sont présentés de façon régulière et chronique, alors qu'ils ne s'étaient jamais manifestés de façon aussi constante et intense auparavant. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.