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Recharger son véhicule n'est pas voler de l'électricité

Bien que le plaignant ait admis avoir rechargé son véhicule en utilisant la prise électrique ordinaire plutôt que la borne de recharge payante, la preuve prépondérante n'indique pas qu'il a tenté de s'approprier l'électricité de l'employeur sans droit.
15 septembre 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada — CSN et RollsRoyce Canada ltée (Gilles Therrien), 2026 QCTA 217 *

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant une suspension (5 jours). Accueilli en partie; un avertissement écrit est substitué à la suspension. Grief contestant le rejet d'une candidature à un poste. Accueilli.

Décision de

Me Isabelle Leblanc, arbitre

Date

12 mai 2026


Le syndicat a déposé un premier grief contestant la suspension de 5 jours imposée au plaignant pour avoir utilisé l'électricité de l'employeur sans droit afin de recharger sa voiture électrique. Un second grief vise la décision de l'employeur de rejeter la candidature du plaignant aux fins de l'élection au poste de chef d'équipe nouvellement créé, décision prise de manière concomitante de la suspension.

Décision

Bien que le plaignant ait admis avoir utilisé la prise électrique pour recharger son véhicule, la preuve prépondérante ne fait pas ressortir que celui-ci a tenté de s'approprier un bien de l'employeur sans droit. La politique de l'employeur vise seulement l'usage des bornes de recharge et demeure silencieuse en ce qui concerne l'utilisation générale de l'électricité de l'employeur. Ainsi, aucune preuve n'a été administrée qui démontre que cette utilisation serait encadrée, voire interdite. De surcroît, la preuve révèle que les salariés rechargent leurs téléphones cellulaires fréquemment sans intervention de la part de l'employeur, ce qui indique que celui-ci fait preuve de tolérance. Dans ce contexte, on ne peut conclure que l'usage de l'électricité était encadré par la politique alléguée ou autrement.

En revanche, si le plaignant a pu avoir des motifs légitimes d'utiliser la prise de courant «classique» de l'employeur, il aurait été plus approprié de demander une autorisation. Ainsi, il a commis une faute qui justifie une mesure disciplinaire, son comportement ne répondant pas aux attentes de prudence exigées par l'employeur. Cependant, puisque ce dernier n'a pas démontré le vol d'électricité ni l'infraction à la politique et que son enquête présente certaines lacunes, la suspension de 5 jours n'est pas juste et raisonnable. Les fautes retenues sont celles de s'être garé dans un endroit dédié à l'utilisation des bornes, et ce, en violation de la politique, et le manque de jugement. Dans ce contexte, la suspension de 5 jours est annulée pour y substituer un avertissement écrit.

Les motifs invoqués par l'employeur pour exclure la candidature du plaignant lors du processus de sélection constituent un prétexte. Les motifs relatifs à l'intégrité et aux communications ne correspondent pas à de véritables critères évalués et existants lors du processus de sélection. Par conséquent, en l'absence de raison valable au moment de l'exclusion du processus, la décision de l'employeur doit être annulée, car elle est arbitraire, déraisonnable et abusive.

Suivi

Pourvoi en contrôle judiciaire, 2026-06-11 (C.S.), 500-17-138821-262.