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La perte du congé parental est une mesure de représailles

Le refus du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec d'accorder un congé parental à un gestionnaire n'était pas justifié puisqu'il était fondé sur un règlement moins avantageux que les dispositions d'ordre public prévues à la Loi sur les normes du travail; la perte du bénéfice du congé constitue une mesure de représailles au sens de l'article 122 L.N.T.
2 septembre 2026

Intitulé

Toupin c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec, 2026 QCTAT 1524

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), MauricieCentre-du-Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'une mesure de représailles — accueillie.

Décision de

Myriam Bédard, juge administrative

Date

7 avril 2026


Décision

Le plaignant était chef des activités de remplacement — il prétend que l'employeur lui a refusé le bénéfice du congé parental prévu à la loi à la suite de la naissance de son enfant — l'employeur affirme avoir appliqué le régime de droits parentaux prévus au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux — selon lui, ce régime est plus avantageux que celui découlant de la loi — le Tribunal constate toutefois que les dispositions du règlement sont nettement moins avantageuses que celles prévues à la loi — la loi prévoit un congé parental de 65 semaines qui peut être échelonné jusqu'à 85 semaines après la naissance — le règlement prévoit un congé parental de 52 semaines pouvant être échelonné jusqu'à 70 semaines après la naissance — le règlement doit céder le pas aux dispositions d'ordre public de la loi.

L'employeur a appliqué le règlement sans tenir compte des dispositions de la loi — il soutient que le congé ne pouvait être accordé puisque le plaignant n'avait pas indiqué de date de fin à sa demande initiale — il faut toutefois considérer la confusion sur les droits au congé — le plaignant s'interrogeait sur le délai applicable puisque les conditions appliquées lors de congés parentaux précédents étaient différentes d'une fois à l'autre — le fait que le règlement n'ait pas été corrigé pour correspondre aux normes minimales d'ordre public a contribué à accroître la confusion — le plaignant a informé l'employeur à maintes reprises de ses intentions à l'égard de la durée du congé — comme ses droits ne lui ont pas d'abord été reconnus, il n'a pu établir une date de retour — les demandes du plaignant étaient fondées sur la loi — le refus de l'employeur d'accorder le congé parental réclamé par le plaignant a entraîné la perte de celui-ci — il s'agit d'une mesure de représailles au sens de l'article 122 L.N.T. — le plaignant bénéficie de la présomption légale — le seul motif invoqué par l'employeur pour justifier son refus d'accorder le congé est l'application du règlement, lequel n'est pas conforme à la loi — la présomption n'a pas été repoussée — la mesure est annulée.