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L'obésité n'est pas une maladie en soi

Selon un consensus scientifique récent, seule l'obésité clinique qui est associée à une dysfonction d'organes, tels le diabète ou l'hypertension, ou à une limitation de la mobilité peut être reconnue à titre de maladie; en l'absence d'une telle preuve, l'employeur doit démontrer le caractère déviant de cette condition en utilisant une norme quantitative, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
23 septembre 2026

Intitulé

Centre de services scolaire des Affluents, 2026 QCTAT 2087

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Lanaudière

Type d'action

Contestation par l'employeur d'une décision relative à un partage des coûts. Contestation rejetée.

Décision de

Louis-Charles Dufour-Grégoire, juge administrative

Date

Louis-Charles Dufour-Grégoire, juge administrative


La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une contusion à la face latérale du genou droit, lorsqu'un élève en crise l'a frappée à la face externe de cette articulation. L'employeur a demandé un partage d'imputation au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion, celle-ci étant porteuse d'une obésité de classe III. La CNESST a rejeté la demande et cette décision a été confirmée à la suite d'une révision administrative.

Décision

Les connaissances scientifiques relatives à l'obésité ont évolué au cours des dernières années. En 2025, un groupe d'experts a publié un consensus visant à faire une mise au point sur la notion d'«obésité» et à en définir les pourtours cliniques (Rubino, Francesco, Cummings, David E., Eckel, Robert H. et al. «Definition and Diagnostic Criteria of Clinical Obesity» (2025) 13 The Lancet. Diabetes & Endocrinology 221-262). Il en découle que, dans certains cas, l'obésité doit être reconnue comme une maladie. Le recours au seul indice de masse corporelle (IMC) comme mesure de l'obésité chez une personne n'est cependant pas une approche convenable afin de déterminer si celle-ci est atteinte d'une maladie. En effet, certaines personnes, dont les athlètes professionnels qui présentent une musculature importante, ont un IMC élevé sans souffrir de problèmes de santé attribuables à ce surpoids, alors que d'autres personnes présentent des problèmes de santé associés à une obésité malgré un IMC dans les normes ou à peine plus élevé. C'est pourquoi les auteurs ont suggéré d'évaluer la présence des tissus adipeux et leur répartition en plus de calculer l'IMC. Ils proposent également de s'éloigner des classes d'obésité basées uniquement sur cet indice et d'adopter plutôt une approche en lien avec les constats médicaux propres à chaque personne. Ainsi, il n'est plus question d'obésité de classe I, II ou III, mais plutôt d'obésité préclinique, qui constitue un phénotype physique, ou d'obésité clinique, qui constitue une maladie. Le consensus scientifique de cet article est que l'obésité clinique est une maladie chronique qui se définit par 2 critères, soit l'évidence d'un surplus d'adiposité et l'évidence clinique, à savoir une dysfonction d'organes active, qui se manifeste par des signes et des symptômes cliniques ainsi que par une limitation de la mobilité ou des activités de la vie quotidienne. Selon les auteurs, une personne dans un état d'obésité préclinique présente un surplus adipeux, mais elle n'est pas malade, car il n'y a pas de signes de dysfonction des organes ou d'enjeux quant à la réalisation des activités de la vie quotidienne. En revenant aux critères établis par la jurisprudence, l'obésité clinique représente une maladie qui, par définition, dévie de la norme biomédicale qualitative. Toutefois, pour une obésité préclinique, qui n'est pas une maladie, il conviendra de se pencher sur la preuve quantitative afin d'établir si cette condition dévie ou non de la norme biomédicale applicable.

En l'espèce, l'employeur s'est limité à faire référence à l'IMC de la travailleuse (45,4 kg/m2 ) et a conclu à la présence d'une déficience. Il n'a présenté aucune preuve quant au caractère déviant de cette condition, se limitant à renvoyer à la jurisprudence. On comprend toutefois de son argumentation écrite qu'il considère que l'obésité qui touche la travailleuse constitue une maladie et que l'analyse du caractère déviant doit se faire sur une base qualitative. Or, selon le consensus scientifique récent, il doit toutefois s'agir d'une obésité clinique. Invité à commenter cet article, l'employeur a affirmé que, dans les cas où l'IMC est supérieur à 40 kilogrammes par mètre carré, il y a présence d'une adiposité excessive, et donc d'une maladie. Il n'a fait référence à aucun signe clinique présent chez la travailleuse. Ce faisant, il a dénaturé le contenu du texte. Il est clair que le diagnostic d'obésité clinique dépasse le simple IMC. Les auteurs ont d'ailleurs précisé que la seule présence d'un IMC élevé ne permettait pas de conclure à l'existence d'une maladie. Selon l'information au dossier, la travailleuse présentait un surplus adipeux, mais aucun signe clinique ni symptôme associés à cette obésité, comme le diabète, l'hypertension ou la dyslipidémie. De plus, la travailleuse a rapporté au BEM qu'elle s'entraînait 3 fois par semaine avant la pandémie de la COVID-19, soit environ 6 mois avant la survenance de la lésion professionnelle. De ce fait, il n'est pas possible de conclure à la présence d'une obésité clinique chez la travailleuse et donc d'une déficience. Cette conclusion suffit pour rejeter la demande de partage d'imputation.

Par ailleurs, même si le Tribunal retenait que la travailleuse était porteuse d'une déficience, en faisant abstraction du consensus scientifique, il demeure que la preuve n'a pas démontré que l'obésité avait joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle. Bien que l'employeur ait soutenu que l'événement accidentel ne pouvait justifier à lui seul la période de consolidation de 5 mois, cette prétention n'est pas soutenue par une preuve prépondérante. En effet, la travailleuse a reçu plusieurs coups de pied d'un enfant en crise âgé de 5 ou 6 ans. Conclure que l'incidence de ce geste n'était pas importante, uniquement sur la base de l'âge de son auteur, relève du stéréotype. Quant au fait que le surplus pondéral s'inscrit dans la liste des facteurs pouvant constituer des obstacles au retour au travail, l'ergothérapeute n'a apporté aucune précision à cet égard. En outre, le médecin de l'employeur est d'avis que la prolongation de la période de consolidation est attribuable à une condition d'arthrose du genou que l'employeur n'a pas invoquée au soutien de sa demande. Par conséquent, ce dernier demeure imputé de la totalité des coûts.