Intitulé
Minerai de fer Québec inc. et Syndicat des métallos, section locale 9996 (Nicolas Lavoie), 2026 QCTA 249
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Éric Lévesque, arbitre
Date
1er juin 2026
Le congédiement fait suite à des événements survenus alors que le plaignant se trouvait au travail dans la cabine du concasseur où il exerçait ses fonctions de préposé aux opérations. À cette occasion, le plaignant a donné des coups de pied dans 2 classeurs appartenant à l'employeur et les a endommagés. Il reconnaît avoir commis ces gestes et avoir perdu le contrôle. Il invoque toutefois son état de santé à ce moment, une période de 14 jours difficiles au site ainsi que le contexte opérationnel du concasseur. Au moment des faits en litige, il était sous le coup d'une entente de la dernière chance aux termes de laquelle il s'était engagé à ne commettre aucun manquement de nature disciplinaire lié au travail pendant 270 jours.
Décision
La compétence du Tribunal se limite à déterminer si la condition prévue à l'entente s'est réalisée. Si le plaignant a commis un manquement disciplinaire lié au travail pendant la période de référence, l'entente prévoit la conséquence applicable. Les gestes commis constituent un manquement lié au travail. Ils sont survenus pendant le quart de travail dans un lieu de travail et visaient des biens de l'employeur. Ils ne relèvent pas de la vie privée du plaignant ni d'un événement étranger à la relation d'emploi. Il s'agit également d'un manquement de nature disciplinaire. L'acte était volontaire et consistait à endommager des biens appartenant à l'employeur. La jurisprudence portant sur les méfaits ou le vandalisme en milieu de travail confirme que la détérioration volontaire de biens de l'employeur constitue une faute grave qui peut justifier un congédiement. Le fait que les classeurs n'aient pas une utilité importante dans les activités ne change pas la nature du geste. Quant aux circonstances, le plaignant n'a pas présenté de preuve permettant de conclure que son état de santé ou les conditions de travail invoquées étaient, en quelque sorte, à la source des gestes commis ou que ces gestes échapperaient ainsi à l'exercice du pouvoir disciplinaire. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut écarter la conséquence prévue à l'entente de la dernière chance.